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TA35 · Eloignement urgent — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204502_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 à 15 h 25, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe le Cameroun comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - les signataires des arrêtés n'avaient pas compétence ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ est entaché d'erreur de fait ; - les arrêtés et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. D, par téléphone, au numéro indiqué sur la requête, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - Me Kermarrec, représentant M. D, absent, qui reprend les écritures. Le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet du Finistère n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. C A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 2. Le préfet du Finistère a donné délégation, par arrêté du 26 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, notamment les refus de titre de séjour, aux seules exceptions des arrêtés de délégation de signature et les évaluations des directeurs et chefs de services de l'Etat. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entachée la décision d'assignation à résidence doit être écarté. 3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions des articles L. 611-1 4° et 6°, L. 611-3, L. 612-2 et -3, L. 612-6 et -10 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le rejet définitif de sa demande d'asile, le travail irrégulier qu'il occupe, l'absence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, l'irrégularité de son entrée en France et l'absence de titre de séjour, la durée de sa présence, l'absence de liens avec la France et l'intervention d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré justifiant l'absence de délai de départ et l'interdiction de retour. L'arrêté comporte ainsi, dans son ensemble, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1, L. 612-2 et -3, L. 612-6 et -10 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé fait l'objet, la perspective raisonnable de l'éloignement et les garanties de représentation dont il dispose. L'arrêté comporte ainsi, dans son ensemble, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2017 et que sa demande de réexamen de cette demande a été rejetée comme irrecevable le 23 novembre 2020. M. D relevait ainsi du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a également reconnu travailler irrégulièrement sans autorisation dans le secteur agricole et se trouve en situation irrégulière. Il relevait ainsi du 6° de l'article L. 611-1 du même code. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. M. D, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui conserve des attaches dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il s'était maintenu en situation irrégulière en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 26 mai 2016 et 15 juin 2017. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait en retenant ces motifs pour refuser un délai de départ à M. D. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille en France. Il conserve des attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. La durée de son séjour résulte principalement du délai de traitement de sa demande d'asile et de réexamen de cette demande ainsi que de son refus d'exécuter les deux obligations de quitter le territoire français prises en 2016 et 2017. Dans ces conditions, les préfets d'Ille-et-Vilaine et du Finistère n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont pris les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence et n'ont, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. D n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il encourrait un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 par les deux arrêtés doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet du Finistère, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204502_20220909
Données disponibles
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