TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204502_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 confirmée le 23 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement, ensemble la décision du 23 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a suivi l'ensemble des recommandations de la commission et de son assistante sociale et qu'il est en situation de handicap. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2022, M. B a déposé un recours auprès de la commission de médiation de la Haute-Savoie afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Le 20 avril 2022, il a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l'administration le 23 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () . / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 5. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par les dispositions législatives du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ne suffit pas à elle seule à rendre éligible une demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il résulte de la lecture combinée du II et du IV de cet article L. 441-2-3 que dans le cadre de cette appréciation, il appartient à la commission régulièrement saisie d'un recours amiable en vue de l'attribution d'un logement d'orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée à sa situation particulière. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant présente un handicap correspondant à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et est titulaire d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Lors de sa première demande, la commission a préconisé une orientation vers le SIAO 74 en lien avec son référent social afin d'évaluer au mieux ses besoins et capacités. M. B ne conteste pas qu'il n'a pas fait cette démarche, même s'il indique en avoir été dissuadé par son assistante sociale. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre de logement serait adaptée à sa situation particulière, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220450
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204502_20240611
Données disponibles
- Texte intégral