CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02796_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2204502 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Jude, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre le caractère réel et sérieux de ses études et la cohérence de son cursus universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 9 juillet 1993, entré régulièrement en France le 2 octobre 2017 afin d'y poursuivre des études, a sollicité, le 23 novembre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable en dernier lieu du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir relevé que l'intéressé, qui avait obtenu à l'Université de Picardie Jules Vernes, à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, un Master 2 de " Sciences, technologies, santé ", mention " Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt ", parcours " Dynamiques et géographie des territoires ", s'était inscrit, pour l'année 2021-2022, en Master 1 " Ressources humaines ", option juridique, a estimé " que ce changement soudain d'orientation, en inadéquation avec les études initialement entreprises, ne témoigne pas d'une volonté du requérant de mener un parcours cohérent en France ". Pour contester cette appréciation, M. A se borne à indiquer que, lors d'un stage entre mai et septembre 2021 en qualité d'" assisant chef de projet " auprès de l'agent de développement local de la commune de Mbolo Birane au Sénégal, chargé notamment d'élaborer des cartes avec le logiciel QGIS, il " a participé à la gestion des ressources humaines des collectivités locales ", ce que n'atteste cependant pas la convention de stage versée en première instance, et à faire valoir qu'une formation dans le secteur des ressources humaines constituerait une plus-value pour un futur poste dans une collectivité locale et qu'il n'exclue pas de travailler uniquement dans ce secteur des ressources humaines. Toutefois, il n'apporte aucune explication sérieuse, ni aucun élément suffisant sur la cohérence de ses études, ni d'ailleurs sur son projet professionnel. Au surplus, l'intéressé a produit également en première instance une attestation d'inscription, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en Master 2 " Développement et Territoires : ressources, politiques et stratégies " à l'Université Gustave Eiffel, sans expliquer davantage cette nouvelle orientation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02796_20230720
Données disponibles
- Texte intégral