TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204505_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des dispositions du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ; - les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne qui garantit le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, ainsi que le droit au recours suspensif en matière d'asile par le considérant 25 de la directive 2013/32/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 46 de cette même directive, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Albanie ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence négative soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrecevable, - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D E, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des dispositions du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ; - les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne qui garantit le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, ainsi que le droit au recours suspensif en matière d'asile par le considérant 25 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 46 de cette même directive, les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour en Albanie ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence négative soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrecevable, - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les requérants ont interjeté appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants qui sont accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, que le requérant a été menacé par le frère de son épouse en raison d'un litige foncier, qu'il a conservé des séquelles physiques de l'agression, qu'il ressort d'un certificat médical que le requérant présente des troubles mnésiques importants, qu'un des enfants a pu bénéficier d'un accompagnement psychologique, que le requérant a un rendez-vous le 6 octobre prochain chez un neurologue, que c'est dans ce contexte que les requérants présentent un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que l'aînée des enfants a un à deux rendez-vous par mois, que ces éléments justifient qu'il y a une impossibilité totale à vivre en Albanie alors qu'un suivi médical est entamé, que ces éléments caractérisent une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'ensemble de la famille, que ces éléments peuvent être pris en compte par la Cour nationale du droit d'asile, car l'office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les propos du requérant étaient superficiels et confus alors que le requérant présente des troubles cognitifs, - les observations de M. et Mme E, assistés de Mme B, interprète en albanais, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 3 mai 1982 à Bele (Albanie) et Mme D E, née le 8 février 1984 à Mamez (Albanie), déclarent être entré sur le territoire français le 12 septembre 2021 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 16 septembre 2021. Le 9 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés en date du 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2204505 et n° 2204506, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire des arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils retracent la procédure de demandes d'asile des requérants et rappellent le rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet indique que les intéressés n'établissent pas de liens personnels, familiaux anciens, intenses et stables en France compte tenu notamment du fait qu'ils ont vécu en Albanie la majorité de leur existence. En outre, le préfet souligne que si les requérants sont mariés, leur cellule familiale a vocation à se reconstruire dans leur pays d'origine dès lors que leurs quatre enfants mineurs ne possèdent pas la nationalité française. Enfin, le préfet indique que les requérants n'établissent pas qu'une atteinte disproportionnée serait portée à leur situation personnelle ou leur vie familiale ni qu'ils seraient soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés comportent l'ensemble de considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des fiches TelemOfpra produites par le préfet que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai2022 rejetant les demandes d'asile des requérants ont été notifiées les 8 juin 2022 et que les intéressés ont contesté ces décisions de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2022. Il suit de là, et dès lors que l'Albanie est considérée comme un pays sûr, que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour les étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens seront écartés. La circonstance que les requérants aient formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence négative doivent être écartés. 10. En troisième lieu, d'une part, le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes de l'article 46 de cette même directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris : () 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. 4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile. Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises en vertu de l'article 43. 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. " 11. Il résulte des dispositions précitées au point 7 que lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, originaire d'un pays d'origine sûr, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisent l'étranger, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin suite à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûre, à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours. L'article L.752-11 de ce code prévoit qu'il est fait droit à la demande de suspension si le demandeur présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile d'un étranger originaire d'un pays sûr, sont compatibles avec les dispositions de la directive 2013/32/UE. 12. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 13. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, les intéressés peuvent utilement faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 13 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient leur droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et leur droit à un recours effectif, tels que garantis par le droit de l'Union européenne. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine du fait d'un conflit foncier, ces moyens sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, s'ils soutiennent avoir recréé le centre de leurs intérêts sur le territoire français, ils ne peuvent se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables compte-tenu de leur entrée récente sur le territoire français le 12 septembre 2021 et alors qu'ils sont tous les deux sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire, que leurs quatre enfants mineurs ont vocation à les suivre et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. En particulier, il n'est pas établi que M. E et sa fille ainée, qui ont entamé un suivi médical en France, ne puissent bénéficier de ce suivi dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour en Albanie du fait d'un conflit foncier, que le frère de M. E l'a agressé à plusieurs reprises et qu'il a menacé de s'en prendre à sa famille. A l'appui de leurs allégations, les intéressés produisent des certificats médicaux, postérieurs au rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant de troubles cognitifs, d'un état de stress post-traumatique s'agissant de M. E et d'une prise en charge de leur fille. Toutefois, ces documents ne permettent pas en eux-mêmes d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour en Albanie, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 9 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 22. M. et Mme E, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2022, sollicitent à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Ils soutiennent qu'ils présentent des éléments sérieux justifiant qu'ils puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur prochain recours. Toutefois, ils ne critiquent pas utilement les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les certificats médicaux produits, postérieurs aux décisions de rejet de leur demande d'asile, attestant d'un état de stress post-traumatique s'agissant de M. E et d'une prise en charge de leur fille, ne peuvent être regardés comme faisant naître, en l'état, un doute sérieux sur l'appréciation retenue par l'Office. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles cognitifs dont est atteint le requérant auraient fait obstacle au bon déroulement de son entretien devant l'Office, dont le compte-rendu n'est d'ailleurs pas versé à l'instance, ni qu'il n'aurait pas été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles relatives aux dépens ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2204505, 2204506
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204505_20221003
Données disponibles
- Texte intégral