TA697ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204505_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 20 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie d'origine professionnelle déclarée le 14 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladie, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision par laquelle l'administration transmet à un agent un courrier l'informant de l'avis défavorable de la commission de réforme constitue une décision faisant grief ; - le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu le délai d'information de dix jours ouvrés prévu par l'article 12 du décret du 14 mars 1986 ; - le préfet n'a pas procédé à sa propre appréciation de la demande et s'est estimé lié par l'avis du comité médical ; - le préfet a commis une erreur de droit en opposant le seuil d'incapacité permanente de 25%, alors que les syndromes anxio-dépressifs doivent être qualifiés d'accident de service ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a été victime d'agissements de sa supérieure hiérarchique constitutifs de harcèlement moral ; les constats médicaux confirment le lien entre son activité professionnelle et sa maladie ; son incapacité permanente doit être fixée à un taux supérieur à 25%, le cas échéant après expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le courrier du 20 avril 2022 constitue une simple information de l'avis rendu par le comité médical et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; si une décision implicite de refus est née à l'expiration du délai de quatre mois à compter de l'avis rendu par le comité médical, la requête de Mme A enregistrée le 15 juin 2022 est prématurée et donc irrecevable ; - les allégations de harcèlement moral ne sont pas établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Salen, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein de la préfecture de la Loire depuis l'année 2013. Le 14 septembre 2021, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles psychosociaux qui se seraient déclarés à compter du mois de juin 2020 en raison de relations conflictuelles entretenues avec sa supérieure hiérarchique. Par un courrier du 20 avril 2022, dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire l'a informée que le comité médical avait émis un avis défavorable à sa demande en raison d'un taux d'invalidité prévisionnel inférieur au taux de 25%. 2. En l'espèce, ainsi que l'oppose le préfet de la Loire, le courrier contesté du 20 avril 2022 se borne à informer Mme A de la réception du procès-verbal de la séance du comité médical qui s'est tenue le 8 avril 2022 et de l'avis défavorable ainsi rendu sur sa demande. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, ce courrier ne constitue pas une décision administrative prise par la préfète de la Loire sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie d'origine professionnelle par elle déclarée le 14 septembre 2021, mais une simple information sur l'avis émis par le comité médical, le 8 avril 2022. La circonstance que le courrier en cause lui aurait été notifié avec la mention des voies et délais de recours, ce qui n'est au demeurant pas établi par le procès-verbal de notification versé à l'instance par la requérante, demeure sans influence quant à la qualification juridique dudit courrier et à son caractère décisoire. Par suite, le courrier du 20 avril 2022 n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la requête de Mme A est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204505_20231027
Données disponibles
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