CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01246_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont chacun demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204505, 2204506 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2023 sous le n° 2300696, M. C, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet a commis une erreur de droit et il s'est estimé à tort tenu de prononcer une mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une particulière gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2023. II - Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2023 sous le n° 2301246, Mme C, représentée par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 la concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet a commis une erreur de droit et il s'est à tort estimé tenu de prononcer une mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une particulière gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a refusé d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 4 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par deux arrêtés du 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C, ressortissant albanais né le 3 mai 1982, et son épouse, Mme C, de même nationalité née le 8 février 1984, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes susvisées, M. C et Mme C interjettent appel contre le jugement du 3 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Les arrêtés prononcés à l'encontre de M. et Mme C visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative des intéressés, notamment le rejet de leur demande d'asile par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2022, ainsi que le rejet de la même demande pour leurs quatre enfants mineurs. S'il ne fait pas état de leur intention de contester ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile, le représentant de l'Etat a toutefois relevé qu'en application de l'article L. 542-2 (1° -d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté leur demande. Enfin, le préfet a indiqué que les liens personnels et familiaux en France de M. et Mme C ne sont pas anciens, intenses et stables, et que les appelants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation, tant de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination au regard des exigences posées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes des arrêtés ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des intéressés avant de prendre ses décisions. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 5. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circonstance que le préfet se serait estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour prononcer les mesures d'éloignement. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 7, 8 et 9 du jugement attaqué. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont déclaré être entrés sur le territoire français le 12 septembre 2021 avec leurs quatre enfants mineurs nés le 7 mai 2008, le 29 mai 2010, le 8 août 2014 et le 16 janvier 2021. Si les appelants prétendent qu'ils ont reconstruit le centre de leurs intérêts en France après avoir fui l'Albanie, leur séjour sur le territoire national demeure toutefois récent, alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les seules circonstances tenant à la scolarité de leurs enfants et le suivi médical dont M. C et leur fille ainée font l'objet ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions de leur séjour en France, de regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant à leur droit au respect à la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée compte tenu des buts poursuivis. Par suite, et alors que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. et Mme C ne pouvaient utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si M. et Mme C soutiennent que la mesure d'éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, les arrêtés attaqués n'ont cependant pas pour conséquence de les séparer de leurs enfants mineurs qui sont tous de la même nationalité, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas être poursuivie dans leur pays d'origine. Si les appelants font état du risque, pour les enfants, d'être confrontés à des violences intrafamiliales en cas de retour dans leur pays d'origine, cette circonstance n'est cependant pas établie. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. et Mme C, de nationalité albanaise, soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine leur famille sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradant, en raison d'un conflit foncier qui les oppose au frère du requérant et à sa belle-famille. Si les appelants allèguent que M. C a déjà subi de multiples agressions physiques de la part de son frère, lequel a également menacé son épouse et ses enfants, ils ne produisent aucun document permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles ils seraient exposés s'ils retournaient en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N° 23TL00696, 23TL01246
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23TL01246_20230620
Données disponibles
- Texte intégral