CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02478_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2204505 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 22VE02478 le 3 novembre 2022, M. B, représenté par Me Baisecourt, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1975 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce, un tel moyen relève du bien-fondé de ce jugement est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'avait pas, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour. Par ailleurs, dès lors que l'arrêté attaqué fait état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, dont il ne résulte l'existence d'aucune circonstance justifiant à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante du refus d'octroi d'un tel délai, qui n'est au demeurant fondé sur l'invocation d'aucun texte, ne peut qu'être écarté. Enfin, il résulte des mentions de cet arrêté que les décisions attaquées ont été précédées d'un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de ces décisions et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu au Mali jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. En outre, le requérant, qui n'est arrivé en France qu'en 2014, ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de liens personnels ou familiaux dont il disposerait en France. Par ailleurs, la circonstance que M. B aurait occupé des emplois à compter de 2018, dont certains sous alias, ne saurait suffire à établir l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Le requérant ne fait état d'aucun lien familial ou privé qu'il aurait noué en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02478_20230309
TA6927 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02478_20230309
Données disponibles
- Texte intégral