TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204505_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination pour la mise en œuvre de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de sept ans prononcée par jugement du 16 août 2022 du tribunal judiciaire du Havre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. M. A, ressortissant algérien condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de sept ans par jugement du 16 août 2022, a reçu notification, le 26 octobre 2022, par remise en mains propres, de l'arrêté du 18 octobre 2022 désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité judiciaire. Si les conclusions de la requête peuvent s'interpréter comme une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral, aucun moyen n'est invoqué à l'appui de cette demande. Aucun moyen n'étant parvenu au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter du 26 octobre 2022. la requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre. Fait à Rouen, le 5 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204505
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Chronologie de l'affaire
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TA765 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204505_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2204505_20230105
Données disponibles
- Texte intégral