TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204507_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2204506. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Soufron, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre : * que la fin de non-recevoir soulevée en défense n'est pas fondée, dès lors que la requête au fond ne relevait pas du contentieux électoral et n'est donc pas tardive ; * que la disparition de la confiance portée en M. B ne pouvait servir de motif à la délibération litigieuse ; * que les termes mêmes des statuts du SIEVI sont clairs sur la représentation des communes membres de la CCAA au sein du comité syndical du SIEVI ; - et de Me Pichon, pour la communauté de communes Alpes d'Azur, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre : * que le contentieux relatif à la délibération litigieuse constitue un contentieux électoral ; * que la disparition de la confiance portée en M. B constituait un motif valable pour prendre la délibération litigieuse. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d'Azur (ci-après, " CCAA ") a nommé M. A B, maire de la commune de Pierrefeu, membre titulaire au comité syndical du syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inférieurs (ci-après, " SIEVI "). Aux termes de l'article 3 des statuts du SIEVI, le syndicat regroupe, pour la CCAA, les communes suivantes : Aiglun, Cuébris, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquestéron, Sigale, Toudon (Ecarts) et Tourette-du-Château. Par une délibération en date du 5 septembre 2022, le conseil communautaire de la CCAA a notamment désigné M. C D, maire de la commune d'Ascros, comme membre titulaire du comité syndical du SIEVI, en remplacement de M. B. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette délibération, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la recevabilité : 3. Le SIEVI relève des dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5711-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale. La délibération litigieuse, portant nomination des délégués de la CCAA au sein du SIEVI, ne constitue ainsi pas une élection relevant des dispositions du code électoral. Par suite, la CCAA défenderesse n'est pas fondée à soutenir que la requête tendant à l'annulation de ladite délibération aurait été présentée tardivement, en application des dispositions de l'article R. 119 du code électoral. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 4. Il est constant que la délibération attaquée a pour conséquence immédiate de remplacer le requérant dans ses fonctions de membre titulaire au sein du comité syndical du SIEVI, syndicat dont il est par ailleurs le président, et porte également atteinte aux intérêts qu'il défend en ladite qualité. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie, ce qui n'est d'ailleurs au demeurant nullement contesté. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. () Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. () ". En application de ces dispositions, les statuts du SIEVI, ont prévu, aux termes de leur article 11-1 : " Le syndicat est administré par un Comité de délégués élus par l'organe délibérant de chaque membre. La représentation des membres au sein du comité est fixée à 1 délégué titulaire par chaque commune représentée par l'EPCI membre, soit 17 délégués titulaires, distribués ainsi : - 8 délégués pour la CCAA - 9 délégués pour la CASA. Pour chaque délégué titulaire, la communauté désignera un délégué suppléant issu de chaque commune représentée, appelé à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du titulaire qu'il représente. () ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, les communes représentées au SIEVI par la CCAA sont énumérées à l'article 3 des statuts du SIEVI. 6. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11-1 des statuts du SIEVI paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la délibération litigieuse, jusqu'à qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes d'Azur une somme de 1 000 euros, à verser au requérant au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. En revanche, les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la communauté de communes Alpes d'Azur doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la délibération du 5 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes d'Azur est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : La communauté de communes Alpes d'Azur versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Alpes d'Azur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, N°2204507
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204507_20221012
Données disponibles
- Texte intégral