TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2204507_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire ; - d'enjoindre à la commune de Combloux de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois ; - de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Combloux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Combloux demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de M. et Mme A B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : Article 3 :Les conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de M. et Mme A B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Combloux. Fait à Grenoble le 16 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204507
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 juillet 2022
DTA_2204506_20220726TA3112 août 2022
DTA_2204507_20220812TA0612 octobre 2022
DTA_2204507_20221012TA7629 novembre 2022
DTA_2204507_20221129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2204507_20250516