TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204507_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière, taxe d'habitation et contribution audiovisuelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2021, pour un montant total de 2176,56 euros, à raison d'une saisine administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 mars 2022 auprès de son employeur. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité en l'absence de réclamation préalable, à titre subsidiaire comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance. 4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 2 juin 2022 et dont l'accusé de réception postal, régulièrement présenté à l'adresse indiquée par M. B, a été retourné le 27 juin 2022 au greffe du tribunal avec la mention "pli avisé et non réclamé", M. B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision par laquelle le comptable public auteur de l'acte de poursuite attaqué a statué sur sa contestation préalable ou la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation préalable auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2204507 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la directrice départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2204507_20240212
Données disponibles
- Texte intégral