TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204507_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B C, occupante d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association France Terre d'Asile situé 30, rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme C le 28 novembre 2022 à 8 h 26. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mme C. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022, à 9 h, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour Mme C, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai soit accordé avant la mise à exécution de l'expulsion éventuelle et soutient que l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour, reçue le 21 septembre 2022 par les services de la préfecture ; que la requérante a tissé en France le cœur de ses relations, notamment familiales à travers la naissance de sa fille en octobre 2017, issue de son union avec un résident qui entretient des liens avec l'enfant ; en réponse à une question, que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - et les observations de Mme C qui, en réponse à une question, précise qu'à l'occasion d'un passage au guichet de l'association SOS Solidarités, aucune offre d'hébergement dans le parc d'hébergement d'urgence ne lui a été proposée ; précise, sur demande, que ce passage serait intervenu après la mise en demeure de quitter le CADA ; en réponse à une question, qu'aucun membre de la famille ne rencontre de difficultés de santé. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France en décembre 2016. Elle a donné naissance à une fille le 16 octobre 2017. Elle a bénéficié, à compter du 21 décembre 2020, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association France Terre d'Asile à Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 2 août 2022. Par un courrier du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mise en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 20 octobre 2022. Le droit de Mme C d'être hébergée en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de la demande d'asile et elle n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées en septembre 2022 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. 4. La circonstance que Mme C ait déposé, le 21 septembre 2022 une demande de délivrance d'une carte de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui confère pas en soi un droit à séjourner sur territoire ni, en tout état de cause, un droit à demeure dans le CADA qui est un lieu destiné à l'hébergement des auteurs d'une demande de protection internationale. La requérante et sa fille ne présentent pas de facteurs de vulnérabilité particuliers, en termes de santé notamment. Les tentatives de recherche d'une solution d'hébergement dans le parc d'hébergement d'urgence ne sont pas justifiées et, à supposer qu'une demande ait été faite en ce sens depuis le 20 octobre 2022, il n'est aucunement établi qu'aucune place ne serait disponible. Par suite, aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 5. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme C, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer sous cette condition le local qu'elle occupe sans droit ni titre dans le CADA de Rouen géré par l'association France Terre d'Asile. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par l'association France Terre d'Asile situé 30, rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme B C et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'association France Terre d'Asile. Fait à Rouen, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, P. A La greffière, F. HAY N°2204507
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204507_20221129
Données disponibles
- Texte intégral