TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204513_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2204513, Mme H G, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a procédé à son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement ; - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 25 juin 2022 prononçant le retrait de son agrément d'assistante familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond. Le département soutient que : - la requête est irrecevable faute de maintien de la requête au fond comme prévu par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. II . Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et 26 octobre 2022 enregistrés sous le n°2204931, Mme H G, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022, notifiée le 25 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 19 septembre 2022 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution de son agrément en qualité d'assistante familiale dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes- Maritimes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été méconnus ; - l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 ont été méconnus ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond. Le département soutient que : - la requête est irrecevable faute de maintien de la requête au fond comme prévu par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Vu : - les ordonnances n° 2204932 du 27 octobre 2022 et n° 2204514 du 10 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - les conclusions de de M. Combot, rapporteur public ; - et les observations de Me Franceschi, pour la requérante, et de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme H G bénéficiait tout comme son conjoint A G d'un agrément en qualité d'assistant familial et les deux époux ont été recrutés par le département des Alpes-Maritimes. Le 4 mars 2022, les cinq enfants accueillis au domicile du couple ont été réorientés en urgence par le département dans d'autres familles. Le 7 mars 2022, Mme G a reçu une décision portant suspension provisoire d'agrément pour des propos violents et comportements inadaptés à caractère sexuel de son conjoint, M. A G, envers les enfants dont ils avaient la garde. Par une décision du 20 juin 2022, notifiée le 25 juin 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré l'agrément en qualité d'assistante familiale de Mme G. Par une décision du 13 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022, le président conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément d'assistante familiale. Mme G demande au Tribunal d'annuler ces décisions, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 juin 2022, et d'enjoindre au département de lui restituer son agrément et de la réintégrer dans les effectifs du département des Alpes-Maritimes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204513 et 2204931 , présentées par Mme H G, présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision litigieuse du 20 juin 2022 portant retrait d'agrément d'assistante familiale : 3. En premier lieu, la décision de retrait d'agrément du 20 juin 2022, notifiée le 25 juin 2022, a été signée, pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme B D en qualité de directrice de l'enfance, laquelle justifie d'une délégation de signature, par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publiée au bulletin des actes administratifs du 2 mai 2022, pour signer toute décision relative au personnel de la collectivité. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée susmentionnée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse susmentionnée vise notamment l'article L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et précise le motif laissant suspecter que les conditions d'octroi de l'agrément d'assistante familiale à la requérante n'étaient plus remplies, à savoir le motif tiré de " la saisine du Parquet concernant son mari, A G, concernant une suspicion de comportement inadapté à caractère sexuel envers les enfants " dont elle avait la garde. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. D'autre part, s'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, et en l'espèce, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 juin 2022 ne peuvent être utilement contestés. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. " 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de consultation de dossier du 8 juin 2022, que le conseil de Mme G a consulté son dossier contenant le procès-verbal de réquisition du parquet de Grasse, le compte-rendu de l'entretien du 8 mars 2022, la synthèse administrative, le rapport concernant son époux, la fiche de suivi de retrait d'agrément la concernant ainsi que son époux, la fiche de liaison relative aux faits de 2018, la fiche de suivi de retrait d'agrément, différents courriers entre les époux G et le département et les fiches de suivi d'agrément 2018 et 2020. Ainsi, il n'est pas contesté que l'intéressée a pu utilement prendre connaissance des éléments de son dossier dès lors que son conseil a pu produire des observations. La requérante a ainsi pu disposer de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la commission consultative paritaire départementale pour donner son avis sur le retrait d'agrément qui lui était soumis, présenter ses observations et se faire représenter au mieux de ses intérêts. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu' à la suite du signalement reçu, le département des Alpes Maritimes a diligenté une enquête administrative et que les époux G ont été reçus à leur demande le 27 avril 2022 par les équipes de la protection maternelle et infantile des Alpes-Maritimes pour évoquer les griefs qui leur étaient reprochés. Dans ces conditions, les moyens soulevés et tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de celui du respect des droits de la défense doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnait l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ce moyen, outre qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée. Il ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision litigieuse de retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme G se fonde sur le motif que les conditions d'accueil ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants, en raison d'une enquête pénale en cours pour suspicion de comportements inadaptés à caractère sexuel vis-à-vis de plusieurs enfants confiés. En effet, le rapport médical du 8 juin 2022 transmis à la commission consultative paritaire départementale démontre qu'il a été constaté des gestes et propos inappropriés de la part de M. G vis-à-vis de plusieurs jeunes filles accueillies, sur la période allant de 2018 à 2022, ces dernières rapportant " des câlins " de la part de M. G qui leur aurait " touché les fesses " et " caressé le buste ". Le rapport susmentionné démontre également des manquements éducatifs de Mme G et de son conjoint, ces derniers ayant adopté à plusieurs reprises des comportements violents et des méthodes éducatives inappropriées avec des sanctions disproportionnées ou inadaptées, sans intégrer la notion de référence et de projet individualisé dans leur pratique, le rapport précisant que " le fonctionnement de Mme G est indissociable de celui de Monsieur G car tout ce qui est traité l'est en confusion des rôles de l'un et l'autre et forme un tout ". Le compte rendu de l'entretien du 8 mars du 2022 du couple avec les équipes de la protection maternelle et infantile des Alpes-Maritimes pointe également l'absence de prise de conscience de Mme G vis à vis des faits reprochés, l'intéressée et son conjoint se contentant de minimiser les faits sans prendre en compte la mesure des obligations pesant sur eux en matière d'accueil de mineurs. L'ensemble de ces circonstances étaient ainsi de nature à révéler que les conditions d'accueil des enfants au domicile de Mme G ne garantissaient plus leur santé, leur sécurité et leur épanouissement. Par suite, le président du département des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision litigieuse. Le moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision litigieuse subséquente de licenciement du 13 juillet 2022 : 11. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme F E, directrice des ressources humaines, qui justifie d'une délégation du 19 avril 2022, régulièrement publiée au bulletin des actes administratifs du 2 mai 2022, à l'effet de signer tous les actes, certificats et attestations relatifs au personnel de la collectivité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncé au point 4 de ce jugement, le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ". Aux termes de l'article L. 423-8 dudit code de l'action sociale et des familles : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé le licenciement de Mme G en raison du retrait de son agrément d'assistante familiale, qui en constitue la base légale. Par suite, et par voie de conséquence de la légalité de la décision de retrait de cet agrément, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse portant licenciement de Mme G. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi qu'au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2204513 et 2204931 de Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assités de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière . N°2204513-2204931
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2204513_20241128
Données disponibles
- Texte intégral