TA343ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2204514_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er septembre 2022, 1er mai et 10 juin 2024, sous le numéro 2204514, Mme C B, représentée par Me Raynal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à régulariser sa situation statutaire de professeur en centre de formation d'apprentis ainsi qu'à la réparation intégrale du préjudice subis, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de la renvoyer devant la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir afin qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 des indemnités auxquelles elle a droit au titre de la perte de revenus subis du fait du maintien illégal du régime de vacataire pour la période du 13 septembre 2018 jusqu'à son éviction, du fait de la réduction substantielle du nombre d'heure d'enseignement au cours de l'année scolaire 2021/2022, du fait de la rupture de la relation d'emploi pour la période du 1er juillet 2022 à la réintégration au sein de la chambre ; 4°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés aux incertitudes quant au renouvellement de ses missions d'enseignement et à sa situation de précarité ; 5°) de la renvoyer devant la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault afin de procéder à la liquidation du principal et intérêts au taux légal auxquels elle a droit, à titre principal au titre de la perte de revenus qu'elle a subie du fait de la rupture de la relation d'emploi jusqu'à sa réintégration au sein de la chambre, à titre subsidiaire, au titre de la privation de l'indemnité de licenciement qu'elle a subie selon les modalités prévues à l'article 44 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; 6°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés à l'éviction irrégulière de son emploi de professeur en centre de formation d'apprentis pour des considérations étrangères à l'intérêt du service ; 7°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été recrutée pour assurer des fonctions d'enseignement en matière de formation professionnelle correspondant à un besoin permanent de l'organisme consulaire relevant de l'emploi repère de professeur statutaire ; - à titre subsidiaire elle aurait dû être recrutée en tant que contractuelle ; - elle a subi des préjudices liés de l'absence de perception des avantages attachés au statut de professeur ou à défaut en ce qu'elle aurait dû, a minima, être recrutée en tant que contractuelle elle a subi un manque à gagner sur l'année 2021/2022 évalué à la somme de 6 330 euros brutes, elle a subi des préjudices moraux qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros ; elle a vécu des préjudices liés à la rupture illégale de son engagement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars, 23 mai et 6 septembre 2024, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, représentée par SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 décembre 2022, 1er mai et 10 juin 2024, sous le numéro 2206739, Mme C B, représentée par Me Raynal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a modifié substantiellement les conditions d'engagement au sein du centre de formation des apprentis, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui verser, à titre principal et complémentaire, la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence liés au comportement de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, de la demande de régularisation de sa situation administrative jusqu'à l'envoi de la décision d'engagement en qualité de vacataire tendant à faire peser sur elle la rupture de la relation d'emploi ; 3°) à titre subsidiaire de lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 pour indemnité versée pour solde de tout compte à la suite de la décision du 12 août 2022 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a substantiellement modifié les conditions de son engagement ; 4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été illégalement recrutée en qualité de vacataire pour assurer des fonctions d'enseignement qui relèvent l'activité normale de la CMA ; - à titre subsidiaire, même en qualité de vacataire le président du CMA ne pouvait réduire de manière substantielle le nombre d'heures confié ; - cette illégalité fautive lui a causé des préjudices qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros voire à hauteur de 15 000 euros si sa demande de régularisation de sa situation dans l'autre instance introduite n'aboutissait pas. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, le 23 mai 2024 et le 6 septembre 2024, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, représentée par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Raynal, représentant Mme B, et celles de Me Lalubie, représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Deux notes en délibéré, enregistrées le 25 janvier 2025, ont été présentées pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité de vacataire par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault à compter de 2018 pour exercer des missions d'enseignement. Son engagement a été renouvelé pour les années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Par courrier du 12 août 2022 le président de la chambre lui a proposé le renouvellement de ses enseignements pour une durée réduite à quatre mois. Par deux courriers des 15 mars et 15 juin 2022, elle a saisi la chambre des métiers et de l'artisanat d'une demande tendant à la régularisation de sa situation administrative considérant qu'elle aurait dû être recrutée en tant que statutaire dès l'origine ou, a minima, en tant qu'agent contractuel et sollicite la réparation des préjudices subis du fait de son maintien illégal en tant que vacataire. Par les requêtes, susvisées, elle demande au tribunal d'annuler les refus opposés à ses demandes de régularisation de sa situation administrative ainsi que la décision du 12 août 2022 portant modification substantielle de son engagement et s'analysant comme une décision de licenciement. Elle demande également la réparation des préjudices subis du fait de ces décisions illégales. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées présentées par Mme B concernent la situation d'une même agente publique, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision du 26 avril 2022 portant refus de procéder à la régularisation administrative de sa situation : 3. D'une part, aux termes de l'article 1er du chapitre 1er dispositions générales du statut de la chambre des métiers et de l'artisanat : " Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de 'artisanat de région (..) ". L'article 2 dispose, dans sa rédaction aujourd'hui applicable : " les organismes, mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public ". Aux termes de l'annexe IX conditions d'emploi à temps partiel article 4 : " le temps partiel est fixé, pour chacun agent demandant à en bénéficier, pour une durée choisie entre 50% et 90% du temps complet pratiqué dans l'établissement ". 4. D'autre part, il résulte de l'annexe X protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail que le temps d'enseignement des professeurs des chambres des métiers et de l'artisanat est de 861 heures maximal sur l'année et que le temps d'enseignement hebdomadaire est au minimum de 14 heures soit de 56 heures mensuelles minimales. 5. Enfin, un agent doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration et non à un besoin permanent de celle-ci. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. Par ailleurs l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée en tant que vacataire chargée d'enseignement pour l'année 2018/2019, année au cours de laquelle elle a dispensé 114,5 heures d'enseignement, pour l'année scolaire 2019/2020, au cours de laquelle elle en a dispensé 393,50, pour 2020/2021, au cours de laquelle elle en a dispensé 413,50 et enfin pour 2021/2022, au cours de laquelle elle en a dispensé 369. En outre, elle établit avoir au cours de ces années dispensé des cours similaires de " fonction entrepreneuriale " et " gestion des ressources humaines ", même si la dénomination de ces enseignements a varié. S'il est vrai que les enseignements dispensés relèvent de l'activité normale de la chambre des métiers et de l'artisanat, il ressort toutefois des pièces du dossier que le besoin a varié d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, accréditant l'absence d'un besoin d'enseignement stabilisé avancé par la chambre des métiers dans ses écritures en défense. En particulier pour l'année 2018/2019, elle a dispensé de manière relativement homogène mais résiduelle environ 14 heures de vacations mensuelles variant de 11,5 heures, au mois de juin 2019, à 16 heures au mois de mars 2019. Pour l'année 2019/2020, les besoins ont été accrus variant de 7 heures réalisées en avril 2020 à 58,5 heures en mars 2020, et seul le mois de mars 2020, au cours duquel elle a exercé 58,5 heures, correspond au minimum horaire d'un professeur sous statut conformément à ce qui a été dit au point 4. Pour l'année 2020/2021, ses vacations ont fluctué de 31,5 heures en mars 2021 à 53 heures en juin 2021 et au cours de cette année elle n'a jamais atteint le nombre minimal d'enseignement fixé par le statut pour les professeurs. Enfin, pour l'année 2021/2022, elle a exercé des vacations variant de 17,5 heures en septembre 2021 jusqu'à 77 heures réalisées en juin 2022, seul mois où elle a été recrutée pour un besoin dépassant le minimum requis d'un professeur sous statut. Ainsi, au-delà des variations du besoin d'un mois sur l'autre, la constance relative du besoin au cours des trois dernières années, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, révèle un besoin accessoire n'atteignant ni en moyenne annuelle, ni en moyenne mensuelle, le minimum d'enseignement devant être confié à un agent sous statut, qu'il soit titulaire ou contractuel. Dans ces conditions, au regard de la quotité du travail réalisé, de ses variations mensuelles et annuelles, en deçà d'un mi-temps, temps partiel plancher prévu à l'article 4 du statut, nonobstant la nature du travail réalisé, les heures d'enseignement réalisées par Mme B ne correspondaient pas un emploi permanent de la chambre de sorte que son recrutement à la vacation ne peut être regardé comme irrégulier. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative depuis son recrutement en 2018. Mme B n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022. S'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant modification substantielle de son enseignement pour l'année 2022/2023 : 8. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire qu'un chargé d'enseignement vacataire recruté par un contrat à durée déterminée bénéficie d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou des considérations tendant à la personne de l'agent. 9. Il ressort des pièces du dossier que la chambre des métiers et de l'artisanat a lancé au mois de juin 2022 un processus de recrutement de quatre professeurs statutaires avec une date de limite des candidatures au 4 juillet 2022. La chambre fait valoir que le recrutement de ces professeurs a été reporté au mois de janvier 2023 de sorte qu'elle a sollicité le concours de Mme B pour quatre mois supplémentaires dans l'attente de l'engagement d'un titulaire et a, ce faisant, réduit substantiellement le nombre d'heures enseignant confiés par rapport aux années précédentes. Ce motif tiré de l'intérêt du service à ne pas poursuivre le recrutement de Mme B à compter de janvier 2023 n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée et pouvait justifier à lui seul la cessation des fonctions de Mme B. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 août 2022 l'informant d'une réduction substantielle de son engagement pour la rentrée 2021/2022. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En l'absence d'illégalité des décisions refusant la régularisation administrative de sa situation et de celle l'informant d'une réduction substantielle de son engagement, Mme B n'est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices que ces décisions lui auraient causés. Ses conclusions indemnitaires doivent, donc, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'hérault. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, B. Flaesch. Nos 2204514 et 2206739 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204514_20250207
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