TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204514_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme F E, représentée A Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale; 2°) d'enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département dans les 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes- Maritimes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès qu'elle est privée de toute rémunération comme son époux alors qu'ils ont des charges financières d'un montant de 2 125 euros A mois ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte A une délégation de signature régulière, publiée ou affichée ; - la décision attaquée n'est pas motivée en fait; - la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été avisée A lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement ; - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 25 juin 2022 prononçant le retrait de son agrément d'assistante familiale : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte A une délégation de signature régulière, publiée ou affichée ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de motivation en fait ; - son dossier administratif transmis avant la commission consultative paritaire départementale n'étant pas complet les droits de la défense ont été méconnus ; elle n'était pas informée des motifs circonstanciés justifiant la saisine de la commission, les griefs reprochés à son époux ne reposent que sur des fiches/rapports effectués A les éducatrices. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a commis aucune faute; - la sanction est disproportionnée. A un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et la requérante ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2204513 enregistrée le 20 septembre 2022. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme G ; -les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme E, qui maintient ses moyens et conclusions à l'exception de celles tendant à la réintégration et pour le département des Alpes-Maritimes ; - M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A un courrier du 7 mars 2022, l'agrément de Mme E en qualité d'assistante familiale a été suspendue comme celui de son époux qui accueille aussi des enfants à leur domicile. A une décision du 20 juillet 2022, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé le licenciement de Mme E suite au retrait de son agrément d'assistante familiale le 25 juin 2022. Mme E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de licenciement précitée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues A les dispositions du présent titre ainsi que A celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement A lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis A eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victimes des comportements en cause ou risquent de l'être. 5. En l'espèce la décision de licenciement de Mme E a été prise après avis favorable de la commission paritaire des assistants maternels et familiaux du 15 juin 2022 suite au retrait de son agrément au motif que l'accueil proposé ne garantit plus la sécurité et l'épanouissement des enfants et la saisine du Parquet concernant son époux pour suspicion de comportements inadaptés à caractère sexuel envers les enfants confiés A le département. Il est relevé dans le rapport de la commission que le 20 août 2018, une alerte institutionnelle a eu lieu concernant une jeune enfant qui aurait révélé un comportement inadapté de M. E. Le 26 septembre 2018 une suspension de l'agrément a été prononcée suite à des révélations d'un autre enfant pour des violences physiques et des menaces. L'enquête pénale pour ces derniers faits a été classée sans suite le 28 mai 2019. Il est constant que le 27 avril 2022 M.et Mme E ont été reçus A Mme B, cheffe du service du placement familial et adoption et A le Dr C, médecin de la PMI. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et visés plus haut n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A suite, les conclusions de la requête de Mme E présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions afin de suspension présentées pour Mme E doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé V. G La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou A délégation, la greffière. N°2204514
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204514_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel