CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02859_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204514 du 25 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 août 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 août 2023 ; 2°) d'enjoindre du préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors que la cheffe du pôle régional Dublin ne disposait pas d'une délégation régulière de la préfète pour le signer ; - la procédure est irrégulière dès lors que la préfète ne justifie pas que la lettre d'information explicitant la procédure Dublin et les brochures visées à l'article 4 du règlement Dublin lui auraient été communiquées dans une langue qu'il comprend ; - l'administration ne démontre pas que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement Dublin aurait été mené dans des conditions conformes à ces dispositions ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à la désignation du pays responsable dès lors que ni le résultat de la consultation du fichier Eurodac ni l'accord explicite des autorités allemandes ne sont produits au dossier. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Gironde indique que le transfert vers l'Allemagne de M. A a été réalisé le 14 septembre 2023. Par une décision no 2023/009181 du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né en 1989, est entré en France en mars 2023 et a déposé le 28 mars 2023 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en 2015 en Allemagne et en 2019 en Italie lors de dépôts de demandes d'asile dans ces pays. Après avoir saisi le 30 mars 2023 les autorités italiennes et allemandes d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile et obtenu l'accord explicite de ces dernières le 11 avril 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 2 août 2023, a décidé de transférer l'intéressée aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 25 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, lequel a été réalisé le 14 septembre 2023. 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02859_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02859_20240502
Données disponibles
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