TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204516_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe des droits de la défense et son droit d'être entendu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2018. Il a déposé une demande d'asile en France rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 30 juillet 2019. M. B a ensuite formé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2020, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. B a exercé un recours contentieux à l'encontre de cette dernière décision, rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille du 18 novembre 2020. Le 13 juin 2022, M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police nationale. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille du 29 août 2022, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en outre, que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définissant comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour impliquant que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition devant les services de la préfecture du 13 juin 2022 que M. B a été entendu avant l'édiction de la décision attaquée et qu'il a été mis à même de présenter des observations sur la perspective de son éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu son droit d'être entendu et le principe des droits de la défense doivent être écartés.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. B fait valoir, sans plus de précisions, que la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a déclaré durant son audition devant les services de la préfecture que toute sa famille réside habituellement en Algérie et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, obliger M. B à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entachée la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par M. B, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par M. B, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. La décision portant refus de délai de départ volontaire, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en outre, que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en outre, que, bien que sa présence en France ne constitue pas une menace, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, de sa situation familiale et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il convient de prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tant dans son principe que dans sa durée, est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En quatrième lieu, M. B se borne à soutenir, sans plus de précision, que la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que ces moyens doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, étant partie perdante à la présente instance, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204516Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204516_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2204516_20230915
Données disponibles
- Texte intégral