TA452ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA45 · 2ème chambre — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2204517_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M.Ce A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec délivrance d'un titre de séjour provisoire durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 10 janvier 2020. Le 21 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ressort de cette motivation répondant aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. 3. M. A soutient qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical le concernant n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu son avis médical sur l'état de santé de l'intéressé. Il ressort toutefois de l'avis médical du 12 juillet 2022 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que le médecin rapporteur, M. B D, ne faisait pas partie du collège de médecins, composé des Drs Aranda-Grau, Serusclat et Vanderhenst, qui a statué sur la situation de ce patient. Dès lors, cet avis a été rendu dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 12 juillet 2022 doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 5. Il ressort des pièces dossier que l'avis émis le 12 juillet 2022 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. A verse au dossier des certificats médicaux ainsi qu'une attestation médicale émanant d'une clinique de Brazzaville qui indique l'indisponibilité au Congo de la COMADINE 5mg et de son équivalent, le WARFARINE 500, ces documents, ne peuvent, à eux seuls, remettre en cause les mentions figurant dans l'avis du collège de médecins de l'Office du 12 juillet 2022. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète d'Indre-et-Loire a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, par conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 8. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MCge A et au préfet d'Indre-et- Loire. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président-rapporteur, M. Alexandre Lombard, premier conseiller, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le président-rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Alexandre LOMBARD Le greffier, Benoît VESIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 septembre 2022
DTA_2204517_20220916TA10719 septembre 2022
ORTA_2204543_20220919CAA6916 novembre 2023
DCA_23LY00116_20231116CAA4415 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204517_20240812
Données disponibles
- Texte intégral