TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204523_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Etcheverry, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle il a été exclu de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Rennes ; 2°) d'enjoindre à l'INSA Rennes, à titre principal de le réinscrire en 3ème année dans la filière INSA-Sciences Po et dans la spécialité informatique, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de convoquer un jury pour statuer à nouveau sur son cas, en vue d'autoriser un redoublement en 3ème année, dans la filière INSA-Sciences Po et dans la spécialité informatique ou génie des matériaux ; 3°) de mettre à la charge de l'INSA le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : la décision a pour effet de le priver de la possibilité d'intégrer la scolarité de l'INSA Rennes, dont les cours ont repris le 5 septembre 2022 et le contraint à se réorienter ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - alors qu'il s'agit d'une sanction, elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière : l'INSA ne justifie pas que la décision du jury relative à son exclusion ait été prise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés ni davantage que le résultat du vote quant à l'éventualité d'une soumission à des épreuves de rattrapage ait été inférieur à la moitié des suffrages exprimés conformément au règlement des études adopté par le conseil d'administration de l'école ; - la délibération du jury du 4 juillet 2022 est elle-même illégale : le redoublement est de droit dès lors que le quorum des suffrages exprimés par le règlement des études, que ce soit pour passer les rattrapages ou l'absence d'exclusion n'est pas atteint ; - elle viole la loi en raison du refus de tout redoublement, lequel est de droit dès lors que le quorum n'est pas atteint et méconnaît le principe d'égalité entre les étudiants, dès lors qu'il n'a pas pu se présenter à une session de rattrapage à la différence d'une autre élève ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait : il n'a eu des difficultés que dans certaines matières informatiques et ses notes se sont améliorées au cours du second semestre lui permettant de s'approcher de la moyenne et la possibilité d'un redoublement aurait dû être envisagée ; aucun accompagnement spécifique n'a été mis en place et il a manifesté un comportement volontaire de telle sorte qu'il est en capacité de mener à bien ses études au sein de l'INSA ; il a des problèmes de santé indépendants de sa volonté ; - la sanction est disproportionnée au regard de son comportement tout au long de sa scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Rennes, représenté par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : seul le jury est compétent pour décider de l'exclusion d'un étudiant et le courrier du 6 juillet 2022 par lequel le directeur de l'INSA s'est borné à notifier au requérant la décision du jury prise lors de la délibération du 4 juillet 2022 ne constitue pas un acte décisoire : - à titre subsidiaire, - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : M. D a attendu la rentrée pour introduire son référé ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le courrier du directeur du 6 juillet 2022 ne présentant pas de caractère décisoire n'avait pas à être motivé ; - la procédure suivie a été régulière : l'exclusion du requérant a été décidée à l'unanimité des membres du jury ; - la délibération du jury du 4 juillet 2022 n'est pas illégale : la faculté de redoubler est laissée à l'appréciation du jury et n'est pas de droit pour l'étudiant et en l'espèce, les résultats de M. D étaient trop faibles et trop éloignés des attentes pédagogiques de l'école pour envisager son redoublement ; - la différence de situation entre les élèves justifiant une différence de traitement, le principe d'égalité entre les étudiants n'a pas été méconnu ; - aucune erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation n'a été commise : le requérant a été classé le dernier de sa promotion, il a été souvent absent, il a été informé dès le mois de mars 2022 de ce qu'il devait envisager une réorientation, la commission médicale ne s'est pas prononcée en faveur d'un redoublement pour cause de force majeure, l'établissement a tenu compte des difficultés du requérant en lui accordant un tiers temps supplémentaire lors du passage des épreuves et en le mettant en mesure de passer les examens seul dans une salle. Vu : - la requête au fond n° 2204522 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 3 mars 2016 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur ; - le règlement des études de l'INSA Rennes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Lahaye, représentant M. D, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'il développe, insiste sur la recevabilité de la requête au regard du caractère décisoire de l'acte attaqué, soutient que le requérant n'a pas pu trouver une autre formation pour l'accueillir et que le délai mis à saisir la juridiction s'explique par le fait qu'il a d'abord formé un recours gracieux, qu'il n'existe aucune certitude que le quorum aurait été atteint, qu'une élève dans la même situation que M. D a été autorisée à redoubler, que si ce dernier a eu des difficultés dans les matières informatiques, il a progressé au cours de l'année et qu'aucun accompagnement n'a été mis en œuvre pour l'aider ; - les observations de Me Costard, représentant l'INSA Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que le courrier de notification du directeur de l'INSA n'est pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, seule la délibération du jury pouvant être contestée et qu'en l'espèce, les conclusions du requérant ne peuvent pas être regardées comme dirigées contre cette délibération dont il soulève par ailleurs l'illégalité par voie d'exception, fait valoir qu'il n'y a eu avant l'introduction du recours qu'un échange de mails entre les parties et que le requérant a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque, indique que le requérant serait inscrit en licence 3 de physique-chimie, souligne que le redoublement n'est jamais de droit. La clôture de l'instruction a été différée en dernier lieu au 26 septembre à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, l'INSA Rennes conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il fait valoir que le jury de l'INSA était seul compétent pour décider de l'exclusion de M. D à la fin de la troisième année du double-cursus dans la mesure où l'INSA assure 90 % des cours de cette année et ce n'est qu'à l'issue de la 4ème année que l'exclusion d'un élève relève d'un grand jury. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. D conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - sa requête est recevable dès lors que la décision en litige constitue le seul acte administratif individuel pris par une autorité administrative qui a porté à sa connaissance son exclusion des effectifs de l'INSA Rennes et le caractère décisoire de cet acte est révélé par la mention des voies et délais de recours ; - s'agissant de la condition d'urgence, il ne peut lui être reproché d'avoir dans un premier temps privilégié la voie amiable plutôt que contentieuse ; - l'INSA était incompétent pour prendre seul la décision d'exclusion : en vertu du parallélisme des compétences, dès lors qu'un étudiant est admis en double cursus par deux entités distinctes, il ne peut en être exclu que par une décision collective prise par ces deux entités ; or, l'IEP n'a pas pris part à la décision en dépit des 10 % de cours qui y sont dispensés pendant la troisième année et l'obligation de réaliser un stage de huit semaines à l'international dans ce domaine ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; la délibération du jury étant illégale ne peut servir de fondement à la décision en litige ; - il se trouvait dans la même situation qu'une élève qui a eu la possibilité de redoubler. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022 à 9 h 34, l'INSA Rennes conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Il fait valoir en outre que : - M. D est inscrit en licence 3 physique chimie à la faculté de Rennes 1 pour l'année universitaire 2022-2023 ; - le responsable de l'UE Humanités de la 3ème année est l'INSA et non l'IEP de Rennes et aucun enseignant de l'IEP n'avait donc à être présent dans le jury et à supposer même qu'un enseignant de l'IEP, membre du jury, se serait prononcé contre l'exclusion de M. D, la majorité des deux tiers en faveur de son exclusion aurait été largement recueillie ; - des différences de situation existent avec les autres élèves qui justifient une différence de traitement. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été admis à la rentrée universitaire 2019-2020 à l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Rennes en première année de la filière INSA-Sciences Po Rennes (filière FISP), qui en comporte six. Il a poursuivi ses études en deuxième et troisième année. À l'issue de cette troisième année, le jury, par délibération du 4 juillet 2022, a prononcé son exclusion pour insuffisance de résultat. Par courrier du 6 juillet 2022, le directeur de l'INSA Rennes l'a informé de cette décision d'exclusion. M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution du courrier du directeur de l'INSA Rennes. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'INSA Rennes : 2. La lettre du 6 juillet 2022 du directeur de l'INSA Rennes vise seulement à notifier à M. D le sens de la délibération du jury, qui s'était réuni le 4 juillet. Elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Toutefois, M. D demandant la suspension de la décision par laquelle il a été exclu de l'INSA Rennes doit être regardé comme sollicitant la suspension de l'exécution de la délibération du jury de 3ème année qui a prononcé cette exclusion. Une telle décision faisant grief, la fin de non-recevoir opposée par l'INSA Rennes ne peut, dès lors, être accueillie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 715-6 du code de l'éducation : " Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements. ". Les articles 11 à 13 de l'arrêté du 3 mars 2016 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur précisent que les conditions de validation d'une année de formation du cursus d'élève ingénieur, d'exclusion ou de redoublement ainsi que de délivrance du diplôme d'ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées sont fixées par le règlement des études de chaque établissement. 5. Aux termes du paragraphe 5 du règlement des études de l'INSA Rennes : " Le directeur de l'INSA constitue un jury par année () /. Chaque jury comprend le directeur de département ou le directeur adjoint, le responsable d'année et : / () - Pour les deux premières années filière ISP (département STPI), 1 enseignant par discipline. Le jury de 2e année est complété par le responsable des stages ; / pour la 3e et 4e année, l'enseignant par UE et un correspondant relations internationales du département () ". Le paragraphe 5.2 du même règlement prévoit un grand jury pour la 4ème année de FISP composé du directeur de l'INSA Rennes, du directeur de l'IEP Rennes et des responsables de la filière INSA-Sciences Po, dont la présidence est alternée entre les deux établissements. Aux termes de l'article 11 du même règlement relatif aux conditions de redoublement : " Lorsqu'un élève n'est pas autorisé à passer en année supérieure () il peut exceptionnellement être autorisé à redoubler () Etudiants en double cursus INSA-Sciences Po Rennes : une seule fois au cours des 4 dernières années (semestres S5 à S12) ". Aux termes du paragraphe 12 du même règlement : " () Les décisions de jurys relatives à l'exclusion d'élèves pour lesquels le redoublement est encore possible sont prises à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés ". Il ressort en outre du dossier de la filière FISP que les enseignements dispensés en 3ème année le sont à 90 % à l'INSA et à 10 % à Sciences-Po Rennes et le règlement des études de l'INSA Rennes précise, dans son article 1.2 que " l'enseignement des langues, l'éducation physique et sportive et le module sciences humaines, économiques et sociales sont mis en œuvre par le département des Humanités de l'INSA ". L'ensemble de ces dispositions combinées confient ainsi au seul jury de l'INSA Rennes le soin de décider de l'exclusion d'un élève à l'issue de la 3ème année, au terme d'une appréciation qui ne doit porter que sur le caractère suffisant de ses résultats. Le moyen tiré de l'incompétence du jury n'apparaît ainsi pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'exclusion du requérant. 6. En deuxième lieu, les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions énumérées par le code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est par suite pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. En troisième lieu, la possibilité d'autoriser ou non le redoublement, que prévoient les dispositions précitées, procède d'une appréciation par le jury de l'ensemble de la situation de l'élève et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été classé en dernière position des étudiants de 3ème année et n'a obtenu que 10,5 crédits ECTS sur les 30 annuels nécessaires pour valider son année. Si le requérant soutient qu'il a connu des problèmes de santé qui ont pu affecter ses résultats scolaires, il ressort des pièces du dossier que ces problèmes ont été pris en compte notamment pour lui permettre de passer ses examens dans les meilleures conditions possibles au regard de sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre utilement ses études au sein de l'établissement et prononcer, en conséquence, son exclusion de l'INSA Rennes n'est pas davantage propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération. 9. En quatrième lieu, l'exclusion de la filière FISP de M. D résulte du constat que les résultats obtenus au cours de la troisième année de cette formation étaient, selon l'appréciation portée par ce jury, insuffisants pour lui permettre d'être admis en quatrième année ou autorisé à redoubler. Une telle décision ne constitue donc pas une sanction disciplinaire infligée à M. D à raison d'un comportement fautif. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la mesure d'exclusion qu'il conteste serait disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, M. D soutient qu'une autre étudiante que lui qui a obtenu de moins bonnes notes dans les matières informatiques a été autorisée à se présenter aux épreuves de rattrapage et que cette différence de traitement méconnaît le principe d'égalité entre les candidats. Toutefois, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, sans qu'il en résulte l'obligation de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que des différences de situation existent entre M. D et l'autre étudiante qui a validé beaucoup plus de crédits ECTS. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury. 11. Enfin, aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'exclusion de M. D. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision d'exclusion litigieuse doivent, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les dépens : 14. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSA Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que l'INSA Rennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'INSA Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à l'Institut national des sciences appliquées de Rennes. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé F. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204523_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204523_20220928
Données disponibles
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