TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 2×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204522_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise accordée sur un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période d'octobre 2021 à mars 2022 d'un montant initial de 549 euros, ramené par l'effet de la remise à 411,75 euros et aujourd'hui soldé ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3) d'enjoindre à la CAF de lui rembourser les sommes retenues. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours déclaré ses changements de situation et ses revenus dans les temps ; elle n'a pas commis d'erreur ; sa situation d'étudiante en alternance ne lui permet pas de rembourser la dette ; ses aides pour le mois de juillet 2022 lui ont été supprimées afin de permettre le remboursement de la dette ; le coût de la vie et son loyer ont augmentés ; - le solde de l'indu a été intégralement remboursé par des retenues sur prestations ; ce remboursement la pénalise financièrement ; sa requête n'est pas devenue sans objet dès lors que la décision en date du 5 juillet 2022 ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 25 % de son indu d'ALS alors même qu'elle sollicitait la décharge totale de cet indu et qu'elle demande le remboursement des sommes retenues. Par des mémoires en défense enregistré le 13 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'une remise de 25 % de l'indu litigieux a été accordée et que le solde de la dette a été remboursé par des retenues sur prestations. Par lettre en date du 12 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle souhaite le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, Mme B a maintenu sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la CAF de la Haute-Garonne persiste dans ses écritures et demande que soit mise à la charge de Mme B une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en outre que : - une remise totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 66,12 euros a été accordée à Mme B ; l'indu d'allocation de logement sociale a été généré par la rectification des ressources de la requérante qui s'élevaient à 8928 euros pour la période de septembre 2020 à août 2021 utilisée pour la détermination de ses droits d'octobre à décembre 2021 et elles s'élevaient à 8 112 euros de salaires et 3 060,72 euros de salaires contrat PRO pour la période de décembre 2020 à novembre 2021, utilisée pour la détermination de ses droits de janvier à mars 2022 ; c'est en fonction de ces nouvelles ressources que l'indu a été déterminé ; - aucune erreur n'a été commise en accordant à Mme B une remise de 25 % de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne a mis à la charge de Mme B un indu d'ALS d'un montant de 549 euros, dont elle a sollicité une remise gracieuse, sans en contester le bien-fondé. Par décision du 5 juillet 2022, la CAF a fait partiellement droit à sa demande, lui accordant une remise à hauteur de 25 %, et a maintenu un indu d'un montant de 411,75 euros à sa charge. L'indu a été intégralement remboursé le 1er septembre 2022 à la suite de retenues sur prestations. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La CAF de la Haute-Garonne fait valoir en défense que le solde de l'indu laissé à la charge de Mme B après la remise partielle de sa dette a été intégralement remboursé à la date du 1er septembre 2022 à la suite de retenues sur prestations et que sa requête est ainsi devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée postérieurement à l'introduction de la requête par retenues sur les prestations de Mme B n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la remise totale de l'indu litigieux, ledit indu n'ayant pas été rétroactivement annulé. Au surplus, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sollicitent précisément le remboursement des sommes retenues au titre du remboursement de l'indu. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de 25 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, Mme B ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'indu d'ALS laissé à sa charge dépasse ses capacités contributives. En outre, elle n'apporte pas de précisions suffisantes sur les conséquences que les retenues sur prestations opérées par la CAF auraient eues sur sa situation financière. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que sa situation de précarité justifierait que lui soit accordée une remise totale ou une réduction supplémentaire de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 ni le remboursement des sommes retenues au titre du règlement de l'indu litigieux. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre en charge du logement. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204522_20231122
Données disponibles
- Texte intégral