TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204522_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 février 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler partiellement et de modifier l'arrêté n° PA076 560 22 M0001 en date du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-Épinay a délivré un permis d'aménager à la société Monceau pour la création d'un lotissement de 6 lots à bâtir sur le terrain situé au chemin du Bois des Chartreux 76160 Saint-Aubin-Épinay ; 2°) d'ordonner au maire de la commune une démarche en direction des riverains pour mettre en place un échange contradictoire sur le projet avec ses différents acteurs ; 3°) d'étudier une solution alternative prenant en considération équitablement les intérêts et contraintes de toutes les parties. Il soutient que : - Les choix d'urbanisme retenus par le maire pour le projet semblent ne prendre en compte que les attentes du vendeur du terrain, sans tenir compte des riverains et de l'impact du lotissement sur leur vie quotidienne ; - Le projet va être source de nuisances sonores et environnementales, conduisant à dégrader l'ambiance et les relations de voisinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la société Monceau, représentée par la SELARL Audicit, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'elle soit invitée à formuler une demande de permis modificatif en vue de régulariser s'il y avait lieu le permis délivré et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable par son objet et faute d'intérêt pour agir ; - Les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis d'aménager au motif que le projet autorisé serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2022, M. B se borne à soutenir que les choix d'urbanisme du maire ne prennent pas en compte les droits des riverains ni l'impact du futur lotissement sur la vie quotidienne des riverains et fait état de ce que le projet donnera lieu à des nuisances sonores, environnementales, atmosphériques ainsi qu'à un risque de dégradation du bâti, de l'ambiance et des relations de voisinage. 4. Compte tenu des principes sus-rappelés une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité du permis d'aménager en litige, dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme. 5. Par suite, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la société Monceau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Monceau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Monceau et à la commune de Saint-Aubin-Épinay. Fait à Rouen, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204522 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2204522_20231024
Données disponibles
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