TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204537_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 13 juin 2022, M. C, représenté par Me Ibrahim demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation au regard des conditions prévues à l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation au regard de l'article L. 511-1 III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). 3. En se bornant à faire valoir qu'il serait présent de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis le mois d'août 2018, le requérant n'établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () " ; 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir demandé un titre de séjour, et, ne pouvant présenter de passeport, ne présente pas non plus de garanties de représentations. Dès lors, le requérant présentait un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour serait entachée d'une erreur d'appréciation de la situation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.Le magistrat désigné,SignéJ.-M. ALa greffière,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière,2N° 2204537
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204537_20220721
Données disponibles
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