TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2204537_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 7 mars 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l'auteur de l'infraction commise le 7 mars 2022, ayant entrainé le retrait de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente instance et doit être écarté comme étant inopérant. La requête, fondée sur ce seul moyen, ne peut par suite qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 1er avril 2025. La magistrate désignée, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2204537_20250401