TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204699_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Salin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de police de Paris du 18 mai 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire étranger ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête en référé est recevable, dès lors que le recours en annulation a été introduit dans les délais de recours contentieux ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudice de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il a besoin de son titre de conduite pour travailler et risque de perdre son emploi, ce dont il justifie par une attestation de son employeur ; la seule circonstance que son contrat de travail ne précise pas que la détention du permis de conduire est requise est indifférente ; il ne pourra plus assumer les charges de son foyer, alors qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants et qu'ils bénéficient tous du statut de réfugié ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît en la forme les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la signature et la qualité de son auteur sont illisibles ; * la décision est entachée d'un vice de procédure : il n'a pas été invité à régulariser son titre de conduite ; l'administration n'a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; son titre de conduite est authentique et a été régulièrement délivré en Turquie ; il l'avait au demeurant transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; il a obtenu deux certificats d'authenticité sur le site internet gouvernemental turc, similaire aux sites de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et France Connect ; la provenance de ces certificats d'authenticité peut être vérifiée ; le rapport d'analyse documentaire ne précise pas le modèle de permis de conduire ayant servi de référence, alors même que leur format a changé en 2016, quand son permis de conduire a été délivré en 2006 ; il n'est pas établi que les permis délivrés avant 2006 présentaient un fond d'impression en offset ; la seule circonstance que son permis de conduire ait été imprimé par impression de type laser toner et non offset à ton direct ne saurait suffire à établir une contrefaçon. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à la seule compétence du préfet de police de Paris pour connaître de la requête de M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable, en tant qu'elle est tardive ; si M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour former un recours en annulation dans le délai de recours contentieux, il n'a toutefois déposé une demande d'aide juridictionnelle pour former un référé suspension que le 14 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, s'agissant de cette action ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. C ne justifie pas de la nécessité de posséder un titre de conduite pour conserver son emploi ; son contrat de travail fait mention d'une fonction de vendeur, et non de livreur ; en tout état de cause, l'intéressé est à l'origine de sa situation, dans la mesure où il a accepté un emploi avant d'avoir obtenu l'échange de son permis de conduire ; il a au demeurant attendu trois mois, avant de saisir le juge des référés ; l'intérêt public commande le maintien de la décision en litige, les exigences de sécurité routière requérant la détention par les conducteurs d'un titre valide ; - M. C ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * son signataire bénéfice d'une délégation de signature régulière ; * la décision a été prise aux termes d'une procédure régulière ; les services de la fraude documentaire ont conclu à l'inauthenticité de son titre de conduite et il n'était pas possible de saisir les autorités turques, eu égard au statut de réfugié du demandeur ; aucune disposition ne prévoit que celui-ci doit être invité à régulariser son titre au préalable ; * le certificat d'authenticité produit ne contredit pas utilement les conclusions du service de la fraude documentaire. Vu : - la requête au fond n° 2204537 enregistrée le 7 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Salin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige l'expose à la perte de son emploi ; il justifie être notamment en charge, dans le cadre de son travail, des livraisons de la boucherie et de ce que son employeur devra le licencier s'il ne peut conduire ; le délai mis à saisir le juge des référés s'explique par les démarches qu'il a réalisées, pour obtenir les preuves de l'authenticité de son permis de conduire ; * la qualité du signataire de la décision en litige reste illisible ; * le rapport d'expertise documentaire est lacunaire ; il ne précise notamment pas le format de permis de conduire turc utilisé comme référence, alors même que leur format d'impression a changé en 2016 ; - les explications de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité turque, né le E et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juillet 2031, délivrée en reconnaissance de sa qualité de réfugié, a sollicité, le 1er septembre 2020, l'échange de son titre de conduite turc, délivré le F sous le n° B, contre un permis de conduire français. Par la présente requête, M. C, qui a saisi le tribunal d'un recours en annulation de la décision du préfet de police de Paris du 18 mai 2022 portant refus de procéder à l'échange sollicité, demande au juge des référés, dans l'attente du jugement au fond, d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. C justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Pour refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de M. C, le préfet de police de Paris a opposé le motif tiré de ce que ce titre était, selon les conclusions de la Division de l'Expertise en Fraude documentaire et à l'Identité (DEFDI), une contrefaçon, eu égard au fond d'impression du document, en toner et non en offset à ton direct, non conforme au modèle de référence. 6. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 7. Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l'échange d'un permis de conduire délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet État, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire () ". 8. Si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l'autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d'échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l'intéressé, alors même qu'il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. En revanche, si, après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l'autorité compétente conserve un doute sur l'authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l'égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établies et d'apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L'administration ne peut légalement refuser l'échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l'issue de cette procédure, le doute persiste, l'échange ne peut légalement avoir lieu. En tout état de cause, l'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet de police de Paris a rejeté la demande d'échange de permis de conduire de M. C au motif que le titre présenté était une contrefaçon, en se fondant sur les conclusions du rapport du 7 décembre 2021 établi par la DEFDI, qui a relevé que le document en cause était en très mauvais état général et que son fond d'impression était imprimé au toner au lieu de l'être en offset à ton direct, et donc non conforme avec le modèle de référence. 10. En l'absence de doute sur le caractère contrefait du permis de conduire de M. C, le préfet de police de Paris pouvait donc régulièrement refuser de procéder à l'échange sollicité, sans être tenu de mettre préalablement en mesure l'intéressé, alors même qu'il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure n'apparaît pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Pour contester le bien-fondé de l'appréciation du préfet de police de Paris, M. C produit une attestation, générée par un site internet gouvernemental turc, similaire au site gouvernemental français ANTS qui confirme la validité de ses droits à conduire. Une telle attestation n'apparaît toutefois pas de nature, eu égard à son objet, à sérieusement remettre en cause les conclusions de la DEFDI, portant non sur les droits à conduire de M. C, mais sur l'authenticité de son titre de conduite. Par ailleurs, et pour regrettable que soit l'absence de précision dans le rapport de la DEFDI du modèle de permis de conduire turc ayant servi de modèle de référence, il ne résulte pas de l'instruction que le service compétent aurait utilisé comme modèle un permis de conduire postérieur à 2016, pas davantage qu'il n'en résulte, en tout état de cause, que les titres délivrés antérieurement à 2016 n'auraient pas été imprimés en offset à ton direct. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent pas non plus propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 12. Aucun des autres moyens invoqués par M. C et analysés ci-dessus, tirés de l'incompétence et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 13. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police de Paris du 18 mai 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée ni sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de police de Paris. Fait à Rennes, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. DLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204699_20221010
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204699_20221010
Données disponibles
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