TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204556_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit ; - méconnait l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Molkhou, avocat de M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant tunisien né le 5 mars 1986, entré en France en 2011. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par la gendarmerie le 8 novembre 2022, M. C a indiqué à l'officier de police judiciaire compétent qu'il résidait en France depuis 2011 et avait sollicité un " titre de séjour salarié avec l'aide d'un avocat au service éloignement de la préfecture d'Evreux ". Il précisait être dans l'attente d'une réponse à sa démarche. Le conseil du requérant verse au dossier la demande de titre de séjour adressée le 19 octobre 2022 au préfet de l'Eure, réceptionnée par ce dernier le 3 novembre suivant, présentée à titre principal sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 423-23 du même code. Dans l'acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime indique que M. C, depuis 2011, date de son entrée sur le territoire français, n'a effectué aucune démarche tendant à régulariser sa situation administrative et se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ses écritures en défense, l'autorité administrative élude selon les mêmes termes la demande de titre de séjour introduite par le requérant. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, et, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. L'annulation de l'arrêté attaqué implique que le préfet de la Seine-Maritime munisse M. C, dans le délai de trente jours, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime munira M. C, dans le délai de trente jours, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204592
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204556_20221216