TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204592_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Téa-Luna B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une illégalité tenant à la naissance d'une décision implicite d'acceptation, d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, d'une erreur de droit en opposant des motifs non prévus dans les textes applicables et d'une erreur d'appréciation sur la situation propre de l'enfant. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Téa-Luna B. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". La demande de la requérante tendant à être admis à l'aide juridictionnelle étant devenue caduque, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Sur recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C et M. B, parents de l'enfant Téa-Luna, à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023, la commission de l'académie de Montpellier a infirmé cette décision et accordé l'autorisation sollicitée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant au paiement des frais exposés et non compris dans ses dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 4 janvier 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2204592_20240104
Données disponibles
- Texte intégral