TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204592_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - méconnait l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation; - est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Molkhou, avocate de M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant tunisien né le 9 juin 1992, qui serait entré en France en mars 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, contrairement à ce que soutient M. A, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par la gendarmerie le 8 novembre 2022, M. A a pu exposer sa situation administrative, personnelle et familiale et a été mis en mesure de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. A, qui serait entré en France en avril 2022, n'aurait par conséquent quitté la Tunisie, où réside l'essentiel de sa famille, qu'à l'âge de vingt-neuf ans. Sa relation de concubinage avec une ressortissante française domiciliée à Louviers est particulièrement récente dès lors qu'elle est présentée comme datant de trois mois, et seuls son frère et un cousin résident régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, et eu égard à ces circonstances, le préfet était fondé à n'accorder à M. A que le délai de trente jours prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de renvoi : 5. En premier lieu, la décision attaquée, contrairement à ce que soutient M. A, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles tendant au paiement de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. B La greffière, N. STOCK N°2204592
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204592_20221216
TA344 janvier 2024
ORTA_2204592_20240104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204592_20221216
Données disponibles
- Texte intégral