TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205418_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022 et les 20 juillet et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il a été pris pour l'application de la décision du 14 mars 2019 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 15 jours dès lors que celle-ci a été édictée plus d'un an auparavant ; - il est dépourvu de base légale dès qu'il a été pris pour l'application de l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui a été annulé par un jugement n° 2204592 du tribunal administratif en date du 7 septembre 2022 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En l'espèce, il ressort de ses termes que l'arrêté attaqué a été pris pour l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2019 du préfet de l'Essonne obligeant M. A à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et de l'arrêté du 18 juin 2022 du préfet du Pas-de-Calais, obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 19 mars 2019 a été pris plus d'un an avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 juin 2022 a été annulé par un jugement n° 2204592 du 7 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. Par suite, cet arrêté est réputé n'avoir jamais existé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence est dépourvu de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Girsch de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Girsch, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Girsch et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 janvier 2024
ORTA_2204592_20240104TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205418_20240523
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2205418_20240523