TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204568_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre cet arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et très subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les voies de recours de la demande d'asile ne sont pas épuisées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans examen préalable et particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration au regard des risques que la requérante serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas explicité chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour le même motif ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant nigérian, né le 20 octobre 1986, déclare être entré en France le 15 mars 2020. Par décision du 11 janvier 2022, notifiée le 25 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours par décision lue en audience publique le 8 juin 2022. Par arrêté du 20 juin 2022 le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du retrait de l'attestation de demande d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la CNDA a rejeté le recours de M. D. Par suite l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit que le préfet de la Moselle a retiré l'attestation de demande d'asile de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2022, régulièrement publié le 2 juin 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaine matière dont ne relève pas la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, délégation a été donnée à M. C, directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, signé par M. C, manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D, et notamment de sa situation personnelle et de son parcours. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré sur le territoire français qu'en mars 2020 et ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il fait valoir qu'il vit en couple sur le territoire français avec une ressortissante nigériane enceinte de lui et que de leur union est déjà né un enfant qu'il a reconnu, le préfet fait valoir, sans être contesté, que ces informations n'ont pas été portées à sa connaissance à la date d'édiction de la décision attaquée et que jusque-là le requérant s'est toujours présenté comme célibataire. En tout état de cause, ce dernier n'établit aucune communauté de vie avec cette ressortissante nigérianne, également demandeuse d'asile, ni même pourvoir aux besoins de son enfant. Les seules circonstances que M. D prendrait des cours de français, qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et respecterait les valeurs de la République sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. D, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. En l'espèce, le requérant n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. En l'espèce, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a visé les dispositions précitées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte, notamment de la durée de son séjour et de l'absence de liens intenses et stables en France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées et vérifié que des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient pas à l'adoption de cette mesure alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 20. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, le préfet de la Moselle, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 18 et 19 il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est fondé à demander ni l'annulation, ni la suspension de l'arrêté du 20 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E D, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2204568
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204568_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204568_20221013
Données disponibles
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