TA343ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA34 · 3ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204568_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 19 septembre 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a décidé de ne pas renouveler son contrat d'accompagnement d'élèves en situation de handicap à compter du 1er septembre 2022 et, dans le dernier état de ses écritures, demande soit sa réintégration soit un an de salaire en guise de dommages et intérêts. Elle soutient que : - elle n'a pas eu d'entretien n° professionnel préalablement au non renouvellement de son contrat en méconnaissance du décret 86-83; - il n'y a pas de motif justifiant le non renouvellement de son contrat ; - au vu de ses bonnes appréciations, son contrat aurait dû être renouvelé ; - la décision attaquée va avoir de graves conséquences sur sa situation ; - elle a été victime de discrimination face à sa vulnérabilité au covid. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de conclusions et d'une requête dirigée à l'attention du tribunal ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d'un an puis renouvelée à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de trois ans. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminé de Mme B à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3. En premier lieu, en l'absence de droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap : " Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois ". Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ". 5. Une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B devait être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 7. Il résulte de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B étant fondée sur l'intérêt du service, l'intéressée n'ayant travaillé que quelques jours lors des deux années scolaires précédentes et l'administration ayant procédé au recrutement d'un autre agent pour pallier les absences de la requérante, l'absence d'entretien préalable n'a donc eu aucune influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort du motif de la décision, résultant du mémoire en défense, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B est justifiée par la circonstance que son absence prolongée entraîne une désorganisation du service. Il est constant qu'embauchée pour trois années à compter de l'année scolaire 2019/2020, Mme B n'a effectivement travaillé que la première année scolaire, puis quelques jours en septembre 2020 et à nouveau quelques jours à la fin de l'année scolaire 2021/2022. Dans ces conditions, même si les appréciations émises en 2020 sur la manière de servir de Mme B étaient bonnes, un tel motif est, contrairement à ce qu'elle soutient, tiré de l'intérêt du service et n'était pas discriminatoire même si ces absences résultaient de congés maladie ou d'autorisations spéciales d'absence en raison de sa vulnérabilité au Covid 19. 9. En dernier lieu, les conséquences de l'exécution de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à sa réintégration ou au paiement de dommages et intérêts doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 avril 2025. La greffière, B. Flaeschfg
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204568_20250411
Données disponibles
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