TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204570_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle de façon provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a interdit le retour pendant la durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder dans le délai d'un mois au réexamen de la situation et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - le signataire des décisions n'est pas compétent ; - elles révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que le requérant a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cordier, secrétaire général, qui a reçu, par un arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en litige qui mentionne les circonstances de fait applicables à la situation de l'intéressé que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfants, ne justifie pas de sa présence en France depuis une durée notable, et n'établit aucune insertion professionnelle, alors que par ailleurs il a été interpellé et poursuivi pour des faits de viol. Dès lors, à supposer établi qu'il serait fiancé avec une ressortissante française, il ne peut pas être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts légitimes. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () " ; 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir demandé un titre de séjour, et ne pouvant présenter de passeport, ne présente pas non plus de garanties de représentations. Dès lors il présentait un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination au motif que premièrement, le requérant a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et deuxièmement, la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen tiré par la voie de l'exception de d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort de pièces du dossier que le requérant a reçu notification, le 19 novembre 2020, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 8 janvier 2021. Il est constant que le requérant s'est soustrait à l'exécution de cette décision et qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence prononcée le 11 février 2021. Il n'a pas transféré en France le centre de ses intérêts légitimes, ainsi qu'il a été dit au point 5. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe, que sur la durée de l'interdiction de retour, qui n'est pas disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E :Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné,SignéJ.-M. BLa greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2204570
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204570_20220721
Données disponibles
- Texte intégral