TA774ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2204570_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 19 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. I F, M. D G et M. E C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire d'Ozouer-le-Voulgis a délivré un permis de construire valant division à M. A pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section X n° 182 situé 14 rue de Melun, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à M. A par le maire d'Ozouer-le-Voulgis régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles UC 12 et UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme. La commune d'Ozouer-le-Voulgis a produit le 31 octobre 2024 le permis de construire modificatif qui a été délivré le 28 octobre 2024 à M. A. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. F, M. G et M. C, représentés par Me Guerin, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 accordant à M. A un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de M. A et de la commune d'Ozouer-le-Voulgis une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué n'a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il n'a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il n'a pas été transmis au contrôle de légalité du préfet ; - il méconnait l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne précise pas le montant des contributions financières exigibles ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le gestionnaire de voirie n'a pas été régulièrement consulté en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d'insuffisance en ce qui concerne le volet paysager du projet ; - l'arrêté attaqué est illégal aux motifs que le permis de construire modificatif a été délivré à l'issue de manœuvre frauduleuses ; - le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisance ne permettant d'apprécier le respect de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait le règlement sanitaire départemental dès lors qu'il n'est pas établi que les modalités de raccordement ou de desserte aux réseaux d'eau portable ou d'assainissement sont respectées par le projet, en l'absence d'un plan spécifique aux réseaux, que les prescriptions relatives à l'évacuation des eaux pluviales, aux conditions d'éclairement des locaux d'habitation, aux exigences d'habitation, aux ventilations, à la gestion des déchets ménagers ne sont pas précisées. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la commune d'Ozouer-le-Voulgis persiste dans ses précédentes conclusions. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de transmission du permis de construire modificatif au préfet est inopérant ; - les moyens sur lesquels il a déjà été statué dans le cadre du jugement avant dire droit et qui avait été écartés sont inopérants ; - les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du code de l'urbanisme ou du règlement du plan local d'urbanisme pour lesquelles le permis de construire modificatif n'a rien modifié par rapport au permis de construire initial sont inopérants ; - les vices relevés par le jugement avant dire droit sont régularisés ; - le moyen relatif à la contribution financière est inopérant ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est complet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire modificatif ne méconnaît pas l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Un mémoire a été enregistré pour M. F, M. G et M. C le 13 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - les observations de Me Scaillierez, représentant les requérants ; - et les observations de Me Coche, représentant la commune d'Ozouer-le-Voulgis. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. F, M. G et M. C ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel le maire d'Ozouer-le-Voulgis a délivré un permis de construire n° PC 077 352 21 00018 à M. A valant division pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation d'une surface de plancher de 201,40 m² sur la parcelle cadastrée section X n° 182 située 14 rue de Melun à Ozouer-le-Voulgis, ensemble la décision du 14 mars 2022 du maire d'Ozouer-le-Voulgis rejetant leur recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit du 19 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la commune d'Ozouer-le-Voulgis et à M. A un délai de trois mois pour justifier d'une mesure de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions des articles UC 12 et UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ozouer-le-Voulgis. Par arrêté du 28 octobre 2024, le maire de la commune d'Ozouer-le-Voulgis a délivré un permis de construire modificatif à M. A. Ce permis a été communiqué au tribunal et aux requérants le 31 octobre 2024. Par un mémoire du 14 novembre 2024, les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : 4. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ozouer-le-Voulgis : " () Pour les logements individuels, seuls sont pris en compte pour l'application de la règle, les emplacements de stationnement éventuellement couverts, mais non fermés. Les emplacements dans les bâtiments principaux ou accessoires ne sont pas comptabilisés. / Ratios minimaux : Sauf dans les cas spécifiques prévus par la législation, il est imposé : - un emplacement par tranche de 50 m² de surface de plancher ; - un minimum de 2 places par logement. / () / Ratios minimaux au stationnement des vélos : Il doit être aménagé des superficies pour le stationnement des vélos dans les conditions suivantes : - pour les logements de plus de 200 m² de surface de plancher : 0,75 m² par 50 m² de surface de plancher ; () ". Le règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur ". 5. Par son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de M. A ne comporte que la réalisation de quatre places de stationnement, sans emplacement dédié aux vélos, alors que pour une surface de plancher déclarée de la construction projetée de 201,4 m2, les dispositions précitées exigent la réalisation de cinq places de stationnement et d'un emplacement dédié aux vélos. Il est constant que la surface de plancher déclarée de la construction autorisée par le permis de construire modificatif est inchangée par rapport à celle autorisée par le permis de construire initial, de sorte que cinq places de stationnement et un emplacement dédié aux vélos étaient exigibles en application des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit la réalisation de deux places de stationnement au sein du garage non-fermé, de deux places de stationnement couvertes non-fermées devant le garage et de deux places de stationnement non-couvertes et non-fermées à la fin de la voie d'accès desservant la construction, portant ainsi le nombre de places stationnement à six. Il prévoit également, au fond du garage, la réalisation d'un emplacement dédié aux vélos sur une surface de 9 m2. Par suite, le projet autorisé par le permis de construire modificatif respecte les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été régularisé. En ce qui concerne la régularisation de la méconnaissance de l'article UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme : 6. Aux termes de l'article UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ozouer-le-Voulgis : " Les clôtures en limites séparatives et fonds de terrain doivent ménager au ras du sol, des trouées de 15 cm de large par 10 cm de haut minimum au moins tous les 10 m. / B de construction principale nouvelle, les eaux pluviales provenant des toitures ou autres surfaces non accessibles aux véhicules motorisés, doivent être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires. / () ". 7. Par son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu la méconnaissance de l'article UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de M. A ne comporte pas, au niveau de la nouvelle clôture située à l'est, des trouées de 15 centimètres de large par 10 centimètres de haut, minimum, au moins tous les 10 mètres. Il ressort des pièces du dossier que les différents documents joints au dossier de demande de permis de construire modificatif font état de ce que la haie située au niveau de la clôture située à l'est de la construction respecte les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aménagement de trouées. Par suite, le projet autorisé par le permis de construire modificatif respecte les dispositions de l'article UC 15 du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été régularisé. En ce qui concerne les vices propres du permis de construire modificatif : 8. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de transmission au préfet du permis de construire modificatif, cette circonstance étant sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : " Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1 , au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ". Aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles. / () ". 10. Il ressort des termes du permis de construire modificatif qu'aucune contribution mentionnée à l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme n'est mise à la charge de son bénéficiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif ne précise pas le montant des contributions financières exigibles en méconnaissance de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif ne modifie pas l'accès au terrain d'assiette du projet depuis la voie publique tel qu'il était prévu par le permis de construire initial. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; : 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 14. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d'insuffisance en ce qui concerne le volet paysager du projet, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend notamment une notice complète comprenant une description de l'état initial du terrain et de ses abords, de l'aménagement du terrain, de l'implantation et du traitement des constructions, du traitement des espaces libres et des plantations, de l'accès au terrain, du stationnement et des clôtures. Il comprend également un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ainsi que des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement et dans un paysage lointain. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire modificatif n'est entaché d'aucune insuffisance au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les haies en clôture doivent comprendre des essences variées et locales. Les végétaux invasifs sont interdits. Il est imposé 60 % d'espace entièrement végétalisé (engazonnement ou plantation). Les aires de stationnement comprenant au moins 6 emplacements doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 6 emplacements ". 16. Tout d'abord, le projet autorisé par le permis de construire modificatif n'étant modifié qu'en ce qui concerne les clôtures et les aires de stationnement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la présence de végétaux invasifs et au non-respect d'une surface de 60% d'espace végétalisé. 17. Ensuite, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit la réalisation de deux places de stationnement au sein du garage non-fermé, de deux places de stationnement couvertes non-fermées devant le garage et de deux places de stationnement non-couvertes et non-fermées à la fin de la voie d'accès desservant la construction. A supposer que ces six places de stationnement constituent une aire de stationnement au sens des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'un arbre de haute tige est implanté à proximité de ces six places de stationnement. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la notice descriptive jointe au dossier de demande du permis de construire modificatif, que le projet comportera des haies vives et des massifs arborés. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire n'est pas entaché d'insuffisance et ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 19. En sixième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer ni des moyens dirigés contre le permis de construire initial déjà écartés par le jugement avant-dire-droit, ni des moyens identiques soulevés contre le permis de construire modificatif en l'absence de modifications portant sur ces points. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés comme inopérants. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant, partie perdante dans la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et la commune d'Ozouer-le-Voulgis sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F, M. G et M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ozouer-le-Voulgis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I F, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Ozouer-le-Voulgis et à M. H. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2204570_20250207
Données disponibles
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