TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204570_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2204570 le 14 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre cet arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et très subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les voies de recours de la demande d'asile ne sont pas épuisées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans examen préalable et particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ; - en l'obligeant à quitter le territoire alors que son recours est pendant devant la CNDA, elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration au regard des risques que la requérante serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas explicité chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour le même motif ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°224571 le 14 juillet 2022, Mme G D épouse A, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre cet arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et très subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les voies de recours de la demande d'asile ne sont pas épuisées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans examen préalable et particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; - en l'obligeant à quitter le territoire alors que son recours est pendant devant la CNDA, elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration au regard des risques que la requérante serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas explicité chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour le même motif ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2204570 et n°2204571 présentées pour M. A et Mme D épouse A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C A et Mme G D épouse A, ressortissants albanais, nés respectivement les 1er août 1962 et 20 avril 1969, déclarent être entrés en France le 19 janvier 2022. Par décisions du 12 avril 2022, notifiées le 13 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Par arrêtés du 5 juillet 2022 le préfet de la Moselle leur a retiré l'attestation de demande d'asile, les obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les retraits des attestations de demande d'asile : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des retraits des attestations de demande d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 7. Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait prendre à l'encontre des requérants une mesure d'éloignement, dès lors qu'ils proviennent d'un Etat d'origine sûr et que leur demande d'asile a été rejetée par décisions de l'OFPRA du 12 avril 2022 régulièrement notifiées le 13 juin 2022. La seule circonstance que les requérants avaient l'intention de former un recours devant la CNDA contre la décision de rejet de leur demande d'asile n'est pas de nature à établir que le préfet de la Moselle, en adoptant la mesure d'éloignement en litige, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2022, régulièrement publié le 2 juin 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaine matière dont ne relève pas la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, délégation a été donnée à M. F, directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, signé par M. F, manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. et Mme A, et notamment de leur situation personnelle et de leur parcours. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des intéressés. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, M. et Mme A font valoir qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts personnels en France. Toutefois, les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu'en janvier 2022. Par ailleurs, les intéressés ne produisent aucun élément attestant de l'existence d'autres liens avec la France et ne justifient pas d'une intégration dans la société française. Ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Si Mme A fait valoir que son fils est titulaire d'un titre de séjour, elle ne produit ou fourni à l'appui de cette déclaration aucun élément ni même précision permettant d'en apprécier la portée. En outre, les seules circonstances qu'ils prendraient des cours de français, que leur intégration ne serait pas contestable, qu'ils ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public et respecteraient les valeurs de la République sont, à elles seules, sans incidence sur les décisions attaquées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme A en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 14. En cinquième lieu, la décision a été prise en application des articles L. 542 1° d) et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du même code est inopérant et doit être écarté. 15. En dernier lieu, les requérants peuvent solliciter, à l'appui de leur requête, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur demande d'asile. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. En l'espèce, les requérants n'invoquent précisément aucune circonstance particulière en rapport avec leur situation de nature à justifier que leur soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. Les décisions ne sont ainsi pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils encourent un risque de persécutions personnelles en cas de retour en Albanie, n'apportent aucune précision à l'appui de cette allégation alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour : 22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 23. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. En l'espèce, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. et Mme A pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a visé les dispositions précitées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte, notamment de la durée de leur séjour et de leur absence de liens intenses et stables en France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 25. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même des décisions attaquées que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées et vérifié que des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient à l'adoption de ces mesures. Le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée manque dès lors en fait. 26. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 13 et 24, et alors même que M. et Mme A ne constituent pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux. Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement : 27. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 28. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande de suspension, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la CNDA. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur leurs recours ne peuvent être accueillies. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont fondés à demander ni l'annulation, ni la suspension des arrêtés du 5 juillet 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme G D épouse A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2204570, 2204571
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204570_20221013
Données disponibles
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