CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01540_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Moselle leur a retiré les attestations de demandeurs d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Par un jugement n° 2204570, 2204571 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A et Mme B représentés par Me Grün, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2022 pris à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 19 janvier 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut des réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2022 statuant selon la procédure accélérée. Par deux arrêtés du 5 juillet 2022, le préfet de la Moselle leur a retiré les attestations de demandeurs d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A et Mme B font appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour obliger M. A et Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont de nationalité albanaise, qu'ils sont entrés sur le territoire français le 19 janvier 2022 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 12 avril 2022 statuant selon la procédure accélérée. Le préfet a encore indiqué qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante et cinquante-trois ans. Le préfet a ajouté que la situation personnelle de M. A et Mme B ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Les arrêtés mentionnent également que les intéressés ne justifient pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre peuvent ainsi être assorties d'interdictions de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Le préfet a alors indiqué qu'il ne ressort pas de la situation des intéressés que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé de telles mesures et compte tenu de leur entrée récente en France et de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, il pouvait être pris à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un an. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux des situations de M. A et Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. A et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
5. M. A et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. M. A et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
Sur les décisions portant interdiction de retour :
7. M. A et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01540_20230601
TA777 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01540_20230601
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