CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02909_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204570 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le jugement attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est manifestement disproportionnée ; - la décision fixant le pays de sa destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A supposer même que M. A doive être regardé, en soutenant que le jugement attaqué serait " fondé sur des faits matériellement inexacts ", comme soulevant une irrégularité de ce jugement, la simple mention par le juge de première instance de ce que le requérant aurait été interpellé et poursuivi pour des faits de viol alors qu'il a été interpellé pour une tentative de vol constitue une simple erreur de plume, sans influence sur le sens du jugement, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille n'a pas mentionné l'éventuelle menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, sur laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'était au demeurant pas appuyé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de M. A, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré en France pour la dernière fois en 2018, sans toutefois l'établir, et se maintenir sur le territoire français de manière continue depuis cette date. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 novembre 2020, et a été interpellé pour tentative de vol le 29 mai 2022 par les services de la Brigade anti-criminalité (BAC) du centre de Marseille. Si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur communauté de vie, les éléments produits au soutien de cet argument présentent en tout état de cause un caractère récent à la date de la décision contestée, certaines pièces étant au demeurant postérieures à cette date. A cet égard, la déclaration d'union libre établie le 28 juin 2022 à la mairie d'Agen ne précise pas la date de début de la vie maritale, alors même que l'extrait de compte de la Caisse d'allocations familiales (CAF) mentionne un concubinage depuis le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la date de la décision contestée. Le pacte civil de solidarité (PACS) conclu entre M. A et sa compagne de nationalité française postérieurement à la date de la décision contestée ne saurait établir la communauté de vie dont il se prévaut, pas plus que les quelques photographies versées au dossier. En outre, M. A ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, l'intéressé n'établit pas, par la seule production de quelques titres de séjour et cartes d'identité française de membres de sa famille, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 9. Si M. A présente une photographie d'une page de son passeport en cours de validité, il est toutefois constant que l'intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, pour ce seul motif, pris la même décision de refus de délai de départ volontaire à l'encontre de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-2 de ce code doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination : 10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. A, qui n'a pas établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'établit pas plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 14. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. 15. D'une part, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 16. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifiait pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis la date alléguée, en tout état de cause récente, de ce qu'il ne justifiait pas plus de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ni de l'ancienneté et de la réalité de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, de ce qu'il n'était pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et de ce qu'il n'avait pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2020. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. A n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, sa relation avec une ressortissante française étant au demeurant peu circonstanciée et, en tout état de cause, récente. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 novembre 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'elle serait disproportionnée doit également être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2024
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CAA1320 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02909_20240220
TA777 février 2025
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- 20 février 2024
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