TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206417_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2204256 du 13 juillet 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. C un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2204570 du 12 août 2022, le juge des référés du présent tribunal a porté le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la liquidation de ces deux astreintes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 700 euros à ce titre, à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir, outre intérêts au taux légal ;
2°) de fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il expose qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions relatives à l'exécution des ordonnances n°2204256 du 13 juillet 2022 et 2204570 du 12 août 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
3. M. C soutient, sans être contredit par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que malgré les ordonnances n°2204256 du 13 juillet 2022 et 2204570 du 12 août 2022, il ne lui a toujours pas été proposé de place en hébergement d'urgence. Compte tenu de l'absence d'exécution par le préfet de l'Isère des deux décisions de justice prononcées à son encontre, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte au bénéfice de M. C à hauteur de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte à 500 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 15 000 euros en exécution des ordonnances n°2204256 du 13 juillet 2022 et 2204570 du 12 août 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par les ordonnances n°2204256 du 13 juillet 2022 et 2204570 du 12 août 2022 est porté à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de l'Isère
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
S. A
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206417_20221019
Données disponibles
- Texte intégral