TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301314_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. C un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204570 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a porté le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2206417 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à verser à M. C une somme de 15 000 euros en exécution des ordonnances n° 2204256 du 13 juillet 2022 et n° 2204570 du 12 août 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la notification son ordonnance. Par une requête du 3 mars 2023, M. C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 octobre 2022 à la somme de 60 500 euros ; 3°) de porter le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron d'une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - au 17 février 2023, l'État présente un retard de 121 jours de retard dans l'exécution des ordonnances du 13 juillet 2022, du 12 août 2022 et du 19 octobre 2022 ; - l'absence d'exécution des décisions de justice méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 27 mars 2023, le département de l'Isère a informé le tribunal que M. C a été évalué majeur et qu'il n'est jamais entré dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Par un courrier reçu le 20 juin 2023, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités expose que le contentieux concernant les mineurs non accompagnés ou mineurs étrangers isolés incombe au conseil départemental. Par un mémoire du 24 juillet 2023, M. C, représenté par Me Vigneron, expose qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 16 mars 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Par des courriers du 28 novembre 2023, l'association Secours Populaire de Grenoble, l'association France Terre d'Asile et l'ADATE-ssociation dauphinoise d'accueil des travailleurs étrangers ont été informées que le tribunal envisageait de condamner l'Etat à leur verser à chacune d'entre elles une somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022, telle que modifiée par les ordonnances n° 2204570 du 12 août 2022 et n° 2206417 du 19 octobre 2022. Par des courriers du 28 novembre 2023 le préfet de l'Isère et M. C ont été informés que le tribunal envisageait de condamner l'Etat à verser à l'association Secours Populaire de Grenoble, à l'association France Terre d'Asile et à l'ADATE-ssociation dauphinoise d'accueil des travailleurs étrangers une somme de 10.000 (dix mille) euros à chacune d'entre elles. Par un mémoire du 12 décembre 2023 l'association France Terre d'Asile a déclaré qu'elle acceptait le bénéfice de la somme. Vu l'arrêté par lequel le président du tribunal a désigné M. Thierry pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 janvier 2024 à 9h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - et les observations de Me Provost, représentant M. C et de Mme A représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions à titre principal de M. C d'enjoindre au conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge, de procéder à son hébergement et de prendre en charge son alimentation et ses besoins alimentaires. Il a toutefois fait droit aux conclusions subsidiaires de M. C et a enjoint au préfet de l'Isère de lui proposer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Par une ordonnance n° 2204570 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a porté le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance et a rejeté ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte. 3. Par une ordonnance n° 2206417 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à verser à M. C une somme de 15 000 (quinze mille) euros en exécution des ordonnances n° 2204256 du 13 juillet 2022 et n°2204570 du 12 août 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la notification son ordonnance et a porté le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard. 4. Par sa requête du 3 mars 2023, M. C demande la liquidation de l'astreinte à 60.500 (soixante mille cinq cents) euros à la date du 17 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 29 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C. Ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions tendant à ce que le taux d'astreinte soit porté à 500 (cinq-cents) euros par jour de retard : 6. Le taux de l'astreinte infligée à l'Etat pour l'exécution de l'ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022 ayant déjà été porté à 500 (cinq cents) euros par l'ordonnance n° 2206417 du 19 octobre 2022, ces conclusions étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. Elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " L'article L. 911-7 du même code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " L'article L. 911-8 prévoit que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 8. Il ressort de l'instruction, notamment des indications de M. C lui-même, qu'il a été pris en charge le 16 mars 2023 par les services de l'Aide sociale à l'enfance du département de l'Isère. Il en résulte, que l'obligation de l'Etat de proposer à M. C un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir prévue par l'ordonnance du 13 juillet 2022 a perdu son objet à compter de cette date. Par ailleurs, comme il a été rappelé plus haut, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a liquidé provisoirement l'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2204570 du 12 août 2022 à la somme de 15.000 (quinze mille) euros. Pour autant, entre le 19 octobre 2022 et le 16 mars 2023 le préfet a laissé s'écouler un délai de 148 jours. Ce dernier a indiqué au tribunal que la prise en charge des mineurs isolés ne relevait pas de la compétence des services de l'Etat mais de ceux, en l'espèce, du département de l'Isère. Toutefois, l'injonction prévue par l'ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022, laquelle n'a été contestée par aucune des parties, a été adressée à l'Etat et non au département. Il appartenait dès lors au préfet de l'Isère de déférer à cette injonction dans les délais impartis. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le délai que le préfet a laissé écouler sans exécuter cette injonction provient d'un cas fortuit ou de force majeur. 9. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte en cause. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-7 de modérer le taux de l'astreinte définitive et d'en fixer le montant à 30.000 (trente mille) euros. 10. Afin d'assurer l'exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d'inexécution de la décision sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l'astreinte. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet. 11. Dans ces conditions, l'Etat devra verser, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022, telle que modifiée par les ordonnances n° 2204570 du 12 août 2022 et n° 2206417 du 19 octobre 2022 : - 10.000 (dix mille) euros au Secours Populaire de Grenoble ; - 10.000 (dix mille) euros à l'association France Terre d'Asile ; - et 10.000 (dix mille) euros à l'ADATE-association dauphinoise d'accueil des travailleurs étrangers. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. M. C bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros qui seront versés à Me Vigneron. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2204256 du 13 juillet 2022, telle que modifiée par les ordonnances n° 2204570 du 12 août 2022 et n° 2206417 du 19 octobre 2022 est liquidée définitivement à la somme de 30.000 (trente mille) euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme prévue à l'article 2, à répartir de la façon suivante : - 10.000 (dix mille) euros au Secours Populaire de Grenoble ; - 10.000 (dix mille) euros à l'association France Terre d'Asile ; - 10.000 (dix mille) euros à l'ADATE-association dauphinoise d'accueil des travailleurs étrangers. Article 4 :l'Etat versera à la somme de 900 euros à Me Vigneron en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vigneron. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère ; Copie en sera également adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23013142
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TA3831 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301314_20240131
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