TA38Juge des référés 6Juge des référés 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge des référés 6 — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204572_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203575 du 16 juin 2022 le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. C A une place en hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2203903 du 1er juillet 2022 le juge des référés a porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2203575 du 16 juin 2022 à 300 euros par jour de retard. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 9 août 2022, M. A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte fixée par les ordonnances des 16 juin 2022 et 1er juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de fixer une nouvelle astreinte à 600 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat pour être versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de l'Isère ne lui a toujours pas proposé de place en hébergement d'urgence, malgré ses appels répétés au 115. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur les conclusions aux fins de modification du montant de l'astreinte : 3. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que ce dernier ne lui a toujours pas proposé de place en hébergement d'urgence, alors même que l'ordonnance du 16 juin 2022 a été réceptionnée par la préfecture le 16 juin 2022 et l'ordonnance du 1er juillet 2022 a été réceptionnée par la préfecture le 1er juillet 2022 par le biais de l'application Télérecours. 4. Compte tenu de l'absence d'exécution de ces décisions de justice par le préfet de l'Isère et de la particulière situation de vulnérabilité de M. A, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte à 400 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance n° 2203575 du 16 juin 2022 aura reçu exécution. Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation d'une astreinte, procédure qui relève de l'article L. 911-7 du même code. Les conclusions de M. A aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par les ordonnances des 16 juin 2022 et 1er juillet 2022 ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2203575 du 16 juin 2022 et l'ordonnance n° n°2203903 du 1er juillet 2022 est porté à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vigneron et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. La juge des référés,La greffière, D. B J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 6
- Formation
- Juge des référés 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204572_20220812