TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203903_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. et Mme E..., représentés par Me Lao, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Volonne, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à faire réaliser les travaux de voirie préconisés par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mars 2021 ; 2°) de condamner la commune de Volonne à leur verser la somme de 37 932,49 euros au titre des travaux de reprise à réaliser au sein de leur habitation ; 3°) de condamner la commune de Volonne à leur verser la somme de 108 600 euros au titre de la perte de valeur locative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Volonne la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la société Sonza TP, représentée par Me Bergant, conclut à sa mise hors de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des consorts D... ou de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les consorts E... ou tout succombant soient condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Volonne, représentée par Me de Permentier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit minorée en ce qui concerne le coût des travaux de reprise dans le logement des consorts E... et au rejet des conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur locative. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. et Mme E... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la société Sonza TP conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement. Vu l’ordonnance n° 1906090-0, en date du 2 avril 2021, par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 11 114,94 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement : 2. Le désistement, enregistré le 22 octobre 2025, présenté par M. et Mme E..., est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la charge des frais d’expertise : 3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ; 4. Les frais de l’expertise confiée à Mme C... ont été liquidés et taxés à la somme de 11 114,94 euros par l’ordonnance susvisée de la première vice-présidente du tribunal en date du 2 avril 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de partager définitivement cette somme pour moitié entre M. et Mme E... et la commune de Volonne. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Volonne et par la société Sonza TP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.... Article 2r : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 11 114,94 euros sont mis à la charge définitive chacun pour moitié, d’une part, de M. et Mme E... et, d’autre part, de la commune de Volonne. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Volonne et par la société Sonza TP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et A... E..., à la commune de Volonne et à la société Sonza TP. Fait à Marseille, le 3 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2203903_20251203