TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204579_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le Foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an.
2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 € à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la décision a un effet immédiat sur sa situation administrative en le privant de rémunération et de crédits de droits à la retraite, il est sans revenu avec un enfant à charge.
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision ne comporte pas la mention du prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du même code ;
- l'avis de la commission consultative paritaire est visé mais n'a pas été signifié ;
- il est agent contractuel, c'est donc la commission consultative paritaire qui devait se réunir en formation disciplinaire pour statuer sur son cas et non le conseil de discipline ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de procédure contradictoire suivie à son égard ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas établis ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la commission consultative paritaire a émis un avis défavorable au prononcé d'une exclusion temporaire de 4 jours à un an, avis qui n'a pas été suivi par le FAE ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le Foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine, représenté par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2204578, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
- La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;
- l'arrêté du 4 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 10h00 tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. A qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et précise l'impact financier de la décision contestée en produisant à l'audience son avis d'imposition au titre des revenus 2021 alors soumis au contradictoire, conteste le fait d'avoir été directeur par intérim, fait valoir que les faits ou propos qui lui sont reprochés ne reposent sur aucune justification matérielle, que la démarche malveillante à son égard témoigne de l'existence d'un détournement de pouvoir ;
- Me Seyrek substituant Me Tugaut pour le Foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine reprend la teneur de ses écritures et fait valoir que l'urgence n'est pas établie faute de justifier le montant des éventuels versements de la caisse d'allocations familiales, que les faits de dénigrement et de déloyauté à l'encontre de Mme D sont établis comme en atteste la teneur des témoignages produits, que l'attitude de M. A a entrainé la désorganisation du service, que ce dernier ne respecte pas le droit de réserve auquel il est soumis et que le détournement de pouvoir n'est pas établi.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h13.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 28 octobre 2022, dont il demande la suspension, M. A, agent public en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre supérieur socio-éducatif au 8ème échelon, occupant l'emploi de chef de service éducatif principal du foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine a été exclu de ses fonctions pour une durée d'un an sans rémunération. Il fait valoir que son salaire constitue l'essentiel du revenu du foyer composé de sa compagne qui dispose d'un revenu de 523 euros mensuel et de son enfant majeur sans ressource ainsi qu'en atteste l'avis d'imposition des revenus de 2021 qu'il produit à l'instance. Dans ces conditions, la décision préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation du requérant et de sa famille, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie.
4. Aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :1° L'avertissement ; 2° Le blâme ;3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. ()". Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. ".
5. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que les faits de dénigrement et de déloyauté envers Mme D, directrice du foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine, reprochés à M. A ne sont pas établis par les entretiens recueillis par la directrice de l'établissement et de ce que la sanction d'un an de suspension de fonction est disproportionnée aux faits reprochés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le Foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
7. Les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. A qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions. En l'absence de représentation par un avocat et de justification des frais d'instance engagés, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine la somme que M. A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 28 octobre 2022 par laquelle le Foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions du Foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Foyer d'accueil de l'enfance de la commune d'Elbeuf sur Seine.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA762 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204579_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204579_20221202
Données disponibles
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