TA344ème chambre4ème chambreCitée 10×
TA34 · 4ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204578_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé une somme de 8 000 euros au titre de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Elle soutient que la somme attribuée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 est insuffisante au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en évaluant à 8 000 euros la somme accordée dans le cadre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité le bénéfice du mécanisme de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a attribué la somme de 8 000 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue que la somme de 8 000 euros. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.- L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susmentionnée que l'indemnisation qu'il prévoit revêt un caractère forfaitaire. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le montant qui lui a été alloué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des préjudices qu'elle a endurés après la guerre d'Algérie. Dès lors qu'il ressort du certificat administratif n° D2200423 que Mme A a résidé dans le camp de Saint-Martin-des-Puits du 27 janvier 1967 au 17 avril 1971, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie n'a fait qu'ajouter la somme proportionnelle de 5 000 euros à la somme minimale s'élevant à 3 000 euros. Par suite, le président de la commission a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en évaluant à la somme de 8 000 euros, le montant de l'aide de solidarité instauré par la loi 2022-229 du 23 février 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 juillet 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2204578_20240705
Données disponibles
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