TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303720_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2, L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2206296 du 24 février 2023 enjoignant à nouveau au préfet de Mayotte, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, de procéder au remboursement des frais d'hébergement et de déplacement exposés, à hauteur de 420 euros, du fait des atermoiements de l'administration à l'égard de l'exécution de l'injonction de retour prononcée par les ordonnances n° 2204382 et n° 2204578 des 13 et 23 septembre 2022 ; 2°) en conséquence, de liquider ladite astreinte pour la période courant à compter du 24 février 2023 et de réitérer l'injonction relative au paiement de la somme de 420 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'administration s'obstine à refuser, sans apporter la moindre explication, le paiement de la somme de 420 euros due au titre du remboursement des frais d'hébergement et de déplacement visés par les ordonnances de référé-liberté rendues en sa faveur ; - une nouvelle liquidation de l'astreinte et une réitération de l'injonction s'avèrent nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé n'est pas recevable à demander au juge des référés de condamner l'Etat à réparer un préjudice ; - l'administration a effectué les diligences nécessaires à son retour à Mayotte et à la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu les ordonnances de référé n° 2204382, n° 2204578, n° 2204693 et n° 2206296 des 13 septembre, 23 septembre, 10 octobre 2022 et 24 février 2023. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. B A, qui confirme les conclusions et moyens de sa requête et précise que la situation n'a pas évolué à l'égard du paiement attendu ; - les observations de Me Ioannidou avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 4. Suite aux ordonnances n° 2204382 et n° 2204578 des 13 et 23 septembre 2022 et à une nouvelle requête introduite par M. B A, le juge du référé-liberté a été amené à statuer à nouveau sur les difficultés d'exécution rencontrées par l'intéressé à l'égard de l'injonction de retour à Mayottte avec prise en charge des frais par l'Etat prononcée à l'encontre de l'administration en conséquence de la situation d'exécution prématurée d'une OQTF à laquelle il avait dû faire face. Ainsi, par ordonnance n° 2204693 du 10 octobre 2022, il a été enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 21 octobre 2022, de procéder au remboursement de la somme de 420 euros due à l'intéressé au titre des frais d'hébergement et de déplacement qu'il avait été contraint d'exposer du fait des atermoiements de l'administration à l'égard de l'exécution de l'injonction de retour. Cependant, la situation n'ayant toujours pas évolué et le juge du référé-liberté ayant été à nouveau saisi, il a été décidé, par ordonnance n° 2206296 du 24 février 2023, de procéder à une liquidation de l'astreinte, à hauteur de 10 000 euros pour la période du 22 octobre 2022 au 24 février 2023, et de réitérer l'injonction faite au préfet de Mayotte de procéder, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, au remboursement à l'intéressé de la somme de 420 euros. 5. Le juge du référé-liberté se trouve aujourd'hui saisi, sous le n° 2303720, d'une nouvelle requête à fin d'exécution présentée par M. B A, lequel a confirmé à l'audience que la somme susmentionnée de 420 euros ne lui avait toujours pas été versée. 6. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la requête de M. B A ne s'analyse pas, alors même qu'y est exprimé le souhait d'une condamnation de l'Etat à rembourser les frais de séjour engagés pour un montant de 420 euros, comme une action indemnitaire adressée au juge des référés en vue d'obtenir une réparation pécuniaire à l'égard de son préjudice de 420 euros, mais doit être regardée comme une saisine du juge de l'exécution adressée au juge du référé-liberté afin que soient exécutées les ordonnances susmentionnées avec mise en œuvre des pouvoirs d'injonction et d'astreinte qui lui sont impartis. 7. Il résulte de l'instruction que le remboursement dû à hauteur de 420 euros n'a toujours pas été effectué au profit de l'intéressé sans que l'administration, qui n'a apporté aucune explication dans le cadre de la présente instance, soit en mesure de faire état de manière crédible d'un retard qui découlerait de circonstances indépendantes de sa volonté. Dès lors, il y a lieu, d'une part, d'entrer à nouveau en voie de liquidation d'astreinte pour la période d'inexécution courant à compter du 25 février 2023 et, d'autre part, de réitérer l'injonction sous astreinte de versement à M. B A de la somme de 420 euros. 8. Il y a lieu, en l'espèce, de faire usage du pouvoir de modération conféré au juge de l'exécution par les dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative en limitant à 10 000 euros le montant de l'astreinte liquidée pour la période du 25 février 2023 au 2 octobre 2023. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire à nouveau application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, l'Etat devra verser à M. B A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance n° 2303720. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation, pour la période du 25 février 2023 au 2 octobre 2023, de l'astreinte fixée par les ordonnances n° 2204693 et 2206296 des 10 octobre 2022 et 24 février 2023. Article 2 : L'injonction faite au préfet de Mayotte de procéder au remboursement à M. B A d'une somme de 420 euros au titre des frais qu'il a exposés aux Comores est réitérée, le taux de l'astreinte demeurant fixé à 800 euros par jour de retard. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. B A la somme de 1 500 euros au titre des frais de la présente instance n° 2303720. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au Défenseur des droits et, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303720_20231002
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- Texte intégral