TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204407_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 à 17 h 49 sous le n° 2204577, M. F A, représenté par Me Djellali, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur des éléments inopérants ou des faits inexistants ainsi que des motifs erronés et est dépourvue d'arguments solides de nature à la justifier ; elle est ainsi insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le gouvernement français entend faire adopter une loi permettant la délivrance de titres de séjour pour occuper des emplois dans les métiers en tension, et son employeur atteste qu'il a des difficultés à trouver des candidats qualifiés dans le secteur de la restauration, ce qui pourrait l'amener à cesser son activité ; - c'est à tort que la préfète estime qu'il pourrait se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a un domicile et un travail stables, une famille et que son passeport lui a été retiré ; - l'admission exceptionnelle au séjour nécessite un emploi occupé pendant plusieurs mois en vue d'une régularisation : une telle situation met les ressortissants étrangers en situation irrégulière face à un dilemme ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'excès de pouvoir, dès lors que la préfète lui a confisqué son passeport sans son consentement, alors qu'il n'est pas connu des services de police, qu'il justifie d'un domicile stable dont les gendarmes ont vérifié l'existence, qu'il occupe un emploi salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il veut subvenir aux besoins de sa famille et s'intégrer : l'arrêté est donc disproportionné ; - la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'insuffisance de motivation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022 à 16h32, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée au-delà de l'expiration du délai de recours imparti, sans que le requérant fasse état de circonstances de nature à justifier le non-respect du délai de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés : l'arrêté, qui a été pris par une autorité qui disposait d'un arrêté de délégation, est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la situation du requérant justifiait qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé ; la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la rétention du passeport a été prise par une autorité compétente et la mesure est légale ; la décision portant assignation à résidence, prise par un auteur compétent, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 à 17 h 58 sous le n° 2204578, M. F A, représenté par Me Djellali, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur des éléments inopérants ou des faits inexistants ainsi que des motifs erronés et est dépourvue d'arguments solides de nature à la justifier ; elle est ainsi insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le gouvernement français entend faire adopter une loi permettant la délivrance de titres de séjour pour occuper des emplois dans les métiers en tension, et son employeur atteste qu'il a des difficultés à trouver des candidats qualifiés dans le secteur de la restauration, ce qui pourrait l'amener à cesser son activité ; - c'est à tort que la préfète estime qu'il pourrait se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a un domicile et un travail stables, une famille et que son passeport lui a été retiré ; - l'admission exceptionnelle au séjour nécessite un emploi occupé pendant plusieurs mois en vue d'une régularisation : une telle situation met les ressortissants étrangers en situation irrégulière face à un dilemme ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'excès de pouvoir, dès lors que la préfète lui a confisqué son passeport sans son consentement, alors qu'il n'est pas connu des services de police, qu'il justifie d'un domicile stable dont les gendarmes ont vérifié l'existence, qu'il occupe un emploi salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il veut subvenir aux besoins de sa famille et s'intégrer : l'arrêté est donc disproportionné ; - la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'insuffisance de motivation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la mesure d'assignation à résidence ne lui a pas été notifiée, ni même communiquée par l'interprète présent, mais a été communiquée en mains propres, sans qu'il soit informé de son contenu ; - la mesure d'assignation est entachée d'excès de pouvoir en raison de sa disproportion, dès lors qu'il dispose d'un logement fixe, d'un travail stable et qu'il est le père d'une famille qui habite ce domicile, ce qui ferait obstacle à toute soustraction, alors que par ailleurs, son passeport a été confisqué par la gendarmerie. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022 à 16h34, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée au-delà de l'expiration du délai de recours imparti, sans que le requérant fasse état de circonstances de nature à justifier le non-respect du délai de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés : l'arrêté, qui a été pris par une autorité qui disposait d'un arrêté de délégation, est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la situation du requérant justifiait qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé ; la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la rétention du passeport a été prise par une autorité compétente et la mesure est légale ; la décision portant assignation à résidence, prise par un auteur compétent, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2204407, parvenue par courriel au greffe de ce tribunal le 10 décembre 2022 à 16 h 21, M. A, représenté par Me Djellali, avocate, conclut aux mêmes fins que celles exposées dans le cadre de la requête n° 2204577 susvisée, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a été ouverte à 10 heures, puis a été suspendue aux fins de remise au conseil du requérant d'un exemplaire des écritures de l'administration : - le rapport de Mme E, - après la reprise de l'audience à 10 h 40, les observations de Me Djellali, avocate, représentant M. A, qui renvoie aux éléments exposés par écrit et qui, en outre, fait valoir que : * le recours est recevable, dès lors qu'elle a présenté un précédent recours, sous la forme d'une requête sommaire, enregistré le 10 décembre 2022, dans le délai de recours contentieux, qui n'a pu être transmis que par courriel en raison de difficultés informatiques pour accéder aux applications informatiques de transmission des requêtes ; * en ce qui concerne la contestation de l'obligation de quitter le territoire : le requérant n'a pas reçu copie de la notification de la décision, ce qui entache celle-ci d'un vice de procédure ; la décision est fondée sur une erreur de fait, dès lors qu'il ressort de l'examen minutieux de son audition par les forces de l'ordre qu'il n'a pas déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation, en raison de la stabilité de sa situation professionnelle, établie par la production de bulletins de salaire et un contrat de travail, de la disposition d'un domicile stable, de ce qu'il est un père de famille et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; il n'a pas été pris en compte qu'il était, au moment de l'intervention des forces de l'ordre, sur le point de présenter une demande de titre de séjour ; il exerce un métier en tension : son employeur ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour recruter un autre salarié ayant le même profil que lui, alors que son maintien dans l'entreprise permettrait à celle-ci de contribuer à l'effort économique, alors même que cette situation constitue un dilemme pour les ressortissants étrangers en situation irrégulière, ce qu'admet néanmoins nécessairement la préfecture de manière implicite, puisque cette insertion professionnelle est nécessaire à une régularisation ; il ne travaille actuellement pas et ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; il a présenté un recours gracieux, à l'occasion duquel il a demandé, à titre subsidiaire, au moins la délivrance d'une autorisation de travail ; * en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : les mêmes observations en ce qui concerne la vie privée et familiale du requérant peuvent être faites ; la fiche de notification de la décision en cause qui lui a été remise est vierge ; - les observations de M. A, qui indique se référer aux éléments exposés par son conseil. La préfète d'Eure-et-Loir n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. F A, ressortissant tunisien né le 23 août 1988, est entré en France, en novembre 2016 selon ses déclarations aux services de la préfecture de l'Essonne, ainsi qu'il ressort des mentions d'une obligation de quitter le territoire en date du 15 octobre 2021, ou après avoir quitté son pays en 2017 selon ses déclarations aux services de la gendarmerie nationale lors de son audition du 8 décembre 2022. Par l'arrêté du 15 octobre 2021 mentionné précédemment, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le 8 décembre 2022, M. A a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de la gendarmerie nationale à Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir), à l'occasion de laquelle il a été informé que les services de la préfecture étaient susceptibles de prendre à son encontre une mesure en vue de son éloignement vers son pays d'origine. Par arrêtés du 8 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie nationale de Courville-sur-Eure tous les jours à 9 h 30 et lui a fait interdiction de sortir du département d'Eure-et-Loir sans autorisation. En ce qui concerne la recevabilité des requêtes : 3. D'une part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. A, sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français a été notifié au requérant le jour même, entre 19 h 40 et 19 h 55. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. A disposait pour contester cet arrêté en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si la préfète fait valoir, à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il oppose, que les requêtes ont été enregistrées le 24 décembre 2022 à 17 h 49 pour la première et à 17 h 58 pour la seconde, au-delà du délai de quarante-huit heures imparti au requérant, le conseil de M. A se prévaut de ce qu'elle a déposé une précédente requête le 10 décembre 2022, dans le délai de recours, mais sans pouvoir recourir à l'application Télérecours en raison de dysfonctionnements du réseau privé virtuel des avocats, et produit à l'audience une copie du courriel adressé à l'adresse fonctionnelle de ce tribunal, le 10 décembre 2022 à 15 h 08, dont il ressort que Me Djellali a informé ce tribunal de problèmes rencontrés pour accéder à Télérecours et introduire les recours dans le délai de quarante-huit heures. Elle produit à l'audience, par ailleurs, un cliché de son écran d'ordinateur, à la date du 10 décembre 2022, à 17 h 18, à l'en-tête " e-dentitas - conseil national des barreaux ", faisant état de la mention " problème : une erreur inattendue est survenue (code : 500) ". 6. Eu égard aux éléments exposés au point précédent, il appartient au magistrat désigné, statuant en application de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, de connaître de l'ensemble des conclusions exposées dans les requêtes enregistrées sous les nos 2204407, dans le cadre de laquelle ce tribunal a diligenté une mesure de régularisation en raison de la transmission initiale par simple courriel, et 2204577, transmise par Télérecours, qui tendent aux mêmes fins. 7. D'autre part, aux termes du dernier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures () a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé l'assignation à résidence de M. A sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifié au requérant le jour-même entre 19 h 25 et 19 h 40. Cette notification doit être regardée comme ayant été faite simultanément à celle de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Le 24 décembre 2022, le conseil du requérant a, par la requête enregistrée sous le n° 2204578, repris ses conclusions à l'encontre de la mesure d'éloignement et présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence. En application des dispositions rappelées au point précédent, ces conclusions sont en conséquence recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, la circonstance qu'il n'aurait pas été remis au requérant une copie du formulaire de notification de la décision attaquée est sans incidence, alors au surplus qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la copie d'un tel document doive être remise à l'intéressé. 10. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète s'est fondée sur les dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il était dépourvu de droit au séjour sur le territoire français et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle a, en outre, fait mention des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet ainsi à l'intéressé d'en contester le bien-fondé. M. A ne peut utilement contester, au soutien du moyen tiré du défaut de motivation, le bien-fondé des motifs énoncés dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis la fin du mois de juin 2017, qu'il travaille au sein d'une petite entreprise qui peut ainsi contribuer à l'effort économique, qu'il a épousé le 21 décembre 2019 Mme C D, ressortissante tunisienne avec laquelle il a eu un enfant, B, né le 7 septembre 2020, qu'il vit avec sa famille, aux besoins de laquelle il subvient grâce à son travail. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle en France avant le mois de mai 2018, période concernée par le premier bulletin de salaire qu'il produit à l'appui de sa requête, alors même que l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu au titre de 2018 fait état d'une adresse d'imposition au 1er janvier 2018 à Massy (Essonne). Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec Mme D antérieurement à leur mariage en décembre 2019. La vie commune est établie au mieux depuis cette date, confortée par la mention de l'adresse de M. A à Longjumeau (Essonne) comme adresse commune figurant sur l'avis d'imposition établi aux deux noms en 2021. La préfète d'Eure-et-Loir fait valoir, sans être contredite, que Mme D est également en situation irrégulière sur le territoire français. La situation de l'enfant mineur du couple, âgé de deux ans, est indissociable de celle de ses parents. Le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, ne pourrait pas se reformer en Tunisie, où M. A a par ailleurs indiqué que résidaient ses propres parents. Dans ces conditions, alors même que le requérant a occupé un emploi d'employé polyvalent auprès de la société AKM à Antony entre mai 2018 et décembre 2021 et, depuis cette date, auprès de la société Allo Pizza à Courville-sur-Eure, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'existeraient des circonstances faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Tunisie entre le requérant, son épouse et leur jeune enfant, qui ne serait ainsi séparé d'aucun de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le gouvernement entend faire adopter une loi permettant la délivrance de titres de séjour pour occuper des emplois dans les métiers en tension, alors que son employeur connaît des difficultés de recrutement, notamment en raison de la faiblesse de sa trésorerie, alors que lui-même a occupé irrégulièrement un emploi qui lui permettrait de prétendre à la régularisation de sa situation administrative et de subvenir aux besoins de sa famille, ce qu'il ne peut plus faire depuis l'intervention de la décision attaquée. Il ne peut non plus utilement se prévaloir de ce que lorsque les services de la gendarmerie nationale sont intervenus dans le cadre d'un contrôle de l'établissement de son employeur, lui-même et son conseil avaient réuni toutes les pièces utiles pour pouvoir présenter une demande de titre de séjour auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir, ni de ce que, postérieurement à la notification de la décision attaquée, il a présenté un recours gracieux et sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'une autorisation de travail. 17. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 19. M. A fait valoir que à tort que la préfète estime qu'il pourrait se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a un domicile et un travail stables, une famille et que son passeport lui a été retiré, alors que par ailleurs, c'est en commettant une erreur de fait que la préfète a estimé qu'il avait déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Eu égard à cette argumentation, M. A doit être regardé comme contestant, par les moyens analysés ci-dessus, la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 20. Pour refuser au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète d'Eure-et-Loir, qui a relevé que le requérant n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 octobre 2021 par le préfet de l'Essonne, s'est fondé sur le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien du risque de soustraction, la préfète relève que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a par ailleurs relevé que M. A " a déclaré explicitement, lors de son audition réalisée le 08 décembre 2022 par la gendarmerie nationale (brigade de Courville-sur-Eure), ne pas vouloir quitter le territoire français et repartir dans son pays d'origine ". 21. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes du procès-verbal n° 14410/01912/2022, dans son feuillet n° 3/4 (dernières question et réponse) qu'interrogé sur son accord en vue de regagner son pays, M. A a répondu " non je souhaite rester en France ". Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 22. M. A, qui ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle et de ses démarches postérieures aux décisions en cause en vue de la régularisation de sa situation, ne remet pas en cause le bien-fondé du motif tenant à l'absence de garanties de représentations suffisantes, qui lui est opposé. Dès lors, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A présentait un risque de se soustraire à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 23. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 24. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement. En ce qui concerne l'assignation à résidence et la remise du passeport : 25. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. " Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 26. En premier lieu, M. A fait valoir dans ses écritures que " la mesure ne lui a pas été notifiée, ni même communiquée par l'interprète présent à cette occasion, mais a été communiquée en mains propres, sans [l'] informer de son contenu ", et a précisé à l'audience que la fiche de notification qui lui a été remise est vierge de toute mention. Cependant, ainsi qu'il a été dit, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En outre, et en tout état de cause, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la remise en mains propres et à la notification par voie administrative d'une décision portant assignation à résidence, alors au surplus que cette modalité est expressément prévue à l'article R. 776-4 du code de justice administrative ; d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait eu besoin de recourir aux services d'un interprète, alors qu'il a indiqué comprendre, lire et écrire le français, et qu'il n'était pas assisté d'un tel interprète au cours de son audition ; et enfin, alors que la préfète a versé aux dossiers la copie de la fiche de notification de la décision d'assignation à résidence, revêtue de la signature de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de remettre à l'intéressé, en plus de la mesure prise à son encontre, la fiche par laquelle il reconnaît avoir reçu notification de cette mesure. 27. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d'assignation à résidence est disproportionnée, dès lors qu'il dispose d'un travail stable, d'un logement fixe qu'il occupe avec sa famille et que, dans ces circonstances, il n'existe pas de risque de soustraction. 28. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. La préfète d'Eure-et-Loir, pour prononcer une assignation à résidence plutôt qu'un placement de l'intéressé en rétention, a, d'une part, considéré que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable, ce qui n'est pas contesté, et a considéré que celui-ci justifiait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 29. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à établir que tant son assignation à résidence que les obligations mises à sa charge dans le cadre du respect de cette mesure présenteraient un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le mesure méconnaîtrait le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 30. En dernier lieu, si M. A fait valoir que son passeport lui a été retiré sans son consentement, il résulte des dispositions de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 25 du présent jugement que l'autorité administrative peut prévoir une telle remise, qui n'est pas subordonnée à l'accord de l'intéressé, qui s'est vu remettre, conformément à l'article L. 814-1, un récépissé lui permettant d'établir son identité. 31. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en cause. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, Véronique E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204407,
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TA4529 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204407_20221229
Données disponibles
- Texte intégral