TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2204577_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C G, Mme D E, Mme F B et Mme A B, représentés par Me Djeffal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commune de La Terrasse a refusé la demande d'abrogation partielle de la délibération du 22 septembre 2005, modifiée en 2007 et 2013 approuvant du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe, en zone UAc2 la parcelle AB 38, et qu'il institue un plan de masse sur ladite parcelle et qu'il classe en zone UA c1 les parcelles AB 21 et 339 et qu'il institue un plan de masse sur lesdites parcelles ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Terrasse d'inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la demande d'abrogation partielle présentée par les requérants à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal et à ce dernier d'abroger son plan local d'urbanisme ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Terrasse de classer en zone Nch au titre de son plan local d'urbanisme les parcelles AB 38, AB 21 et 339 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Terrasse la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. G et autres concluent au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. G et autres qui concluent au non-lieu à statuer doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à M. G et autres du désistement de leur requête. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C G en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de La Terrasse. Fait à Grenoble le 13 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204577
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 octobre 2022
DTA_2204576_20221026TA4529 décembre 2022
DTA_2204407_20221229TA1327 mars 2023
ORTA_2204577_20230327CAA545 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2204577_20250613