TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204581_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 24 juin 2022, M. E D, représenté par Me Enama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant malien né le 30 décembre 1981 à Yélimane Kayes (Mali), est entré en France en février 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2104725 du 4 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet acte pour erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé et a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D. A l'issue de ce réexamen, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 11 mai 2022, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. D d'en contester utilement les motifs. Il ne ressort pas par ailleurs des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. D justifie de sa présence en France depuis 2014, soit huit ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que d'une ancienneté d'emploi de deux ans et demi en qualité d'ouvrier du bâtiment, ces éléments sont insuffisants pour considérer que la situation de M. D constitue des circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation à titre salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il serait dépourvu de famille au Mali où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à son admission exceptionnelle au séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, de même et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé J. ALe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204581_20221011
TA4418 juillet 2024
DTA_2104725_20240718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204581_20221011
Données disponibles
- Texte intégral