TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104725_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 26 avril 2021 et le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Jaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a modifié son affectation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; la décision attaquée emporte a minima une perte de responsabilités dès lors que son nouveau poste consiste en la simple coordination des activités de consultations programmées ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 22 février 2021, notamment de la publication régulière de l'éventuelle délégation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ; - elle est illégale en ce qu'elle méconnait l'obligation de réintégration sur son ancien poste, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur l'absence d'autre poste pouvant correspondre à son profil alors qu'elle a elle-même fait actes de candidature à plusieurs reprises sur différents postes adaptés ; - elle constitue une sanction déguisée ; elle a pour but de la sanctionner. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2021 et le 23 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme dirigée contre une simple mesure d'ordre intérieur dès lors que la nouvelle affectation de Mme B n'entraine ni modification substantielle de sa situation statutaire, ni perte de rémunération ou de responsabilités ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Jaud, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) depuis le 31 août 2010, y a exercé des fonctions de technicienne d'études cliniques à compter du 1er octobre 2015, au sein du service de santé au travail de l'Hôtel-Dieu (CHU de Nantes). Par une décision du 26 février 2021 du directeur général du CHU, elle a été affectée, à compter du 15 mars 2021, au service des consultations d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu (CHU de Nantes). Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. En premier lieu, il n'est pas établi en l'espèce, ni même allégué, que Mme B aurait subi, du fait de sa nouvelle affectation, une perte de rémunération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que cette nouvelle affectation n'entraîne pas de changement de résidence administrative, le service des consultations ophtalmologiques et le service de santé au travail se trouvant tous deux sur le site de l'Hôtel Dieu du CHU de Nantes. 4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste produite par la requérante, que le poste d'infirmière de programmation des consultations au sein du service d'ophtalmologie correspond au cadre d'emploi d'une infirmière, quelle que soit sa classe, et ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tient de son statut d'infirmière ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. 5. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste produite par Mme B, que le poste de technicienne d'études cliniques correspond au grade d'infirmière, information figurant également sur la fiche métier éditée par le ministère du travail, de la santé et des solidarités. Il en ressort, par ailleurs, que la requérante, qui n'exerçait pas de responsabilités en matière d'encadrement ou de formation dans le cadre de ces fonctions, avait pour principales missions d'assurer le recueil et la saisie de données cliniques, de mettre en œuvre la logistique du protocole, d'assurer le lien entre les patients participant aux essais cliniques et le médecin investigateur et de traiter des courriers, dossiers et documents relevant de ce domaine. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche de poste produite par Mme B, que les principales missions d'une infirmière de programmation au sein du service de consultations ophtalmologiques, consistent à assurer l'ordonnancement et la régulation des activités de consultations, en lien avec la cadre de santé, à faire le lien entre les patients et les médecins du service, à assurer les entretiens de parcours des patients opérés et à vérifier voire compléter la présence des données cliniques essentielles pour chaque patient. Il résulte de ce qui précède que si le changement d'affectation de Mme B se traduit pour cette dernière par un changement de missions, les fonctions qu'elle exerçait en qualité de technicienne d'études cliniques différant de celles exercées par une infirmière, quelle qu'en soit la classe, au sein d'un service de consultations, il ne se traduit pas par une perte de responsabilités pour l'intéressée. 6. En deuxième lieu, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 7. Il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, que le changement d'affectation en litige n'a pas entrainé de dégradation de la situation professionnelle de la requérante. En outre, et au surplus, il n'est pas établi par la requérante, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise dans l'intention de sanctionner la requérante. Par suite, la décision attaquée portant changement d'affectation de Mme B ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée traduirait une discrimination, notamment fondée sur son état de grossesse et sa situation familiale, à l'encontre de Mme B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le changement d'affectation contesté présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le CHU de Nantes est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 2021 présentées par Mme B sont, pour ce motif, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par l'établissement de santé en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104725_20240718
Données disponibles
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