CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02526_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204581 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. C, représenté par Me Enama, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas sérieusement examiné sa situation ;
- le jugement est entaché d'erreurs ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il a méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 2104725 du 4 août 2021 ;
- le préfet a commis une erreur quant au fondement de sa demande ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- son signataire n'est pas compétent ;
- elle est insuffisamment motivée.
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant malien né le 30 décembre 1981 à Yélimane Kayes, a déclaré être entré en France en février 2012. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104725 du 4 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, saisi par M. C, a annulé cet acte pour erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé et a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C. A l'issue de ce réexamen, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 11 mai 2022, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. M. C relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Si le requérant soutient que le tribunal n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise le 17 mai 2021 par le préfet de Seine-et-Marne a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 août 2021, le magistrat désigné ayant estimé que cet éloignement était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C, avant d'enjoindre à bon droit au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Cet arrêté n'était pas motivé par l'existence d'un refus de titre de séjour opposé à l'intéressé mais édicté sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du maintien de M. C, interpellé le même jour en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il ne pouvait justifier y être entré régulièrement. Eu égard à la différence d'objet entre la demande sur laquelle le tribunal a statué le 4 août 2021 et celle dont le requérant saisit la cour, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Essonne prît le 11 mai 2022 une nouvelle obligation de quitter le territoire français, en raison du refus de titre de séjour intervenu au terme d'un nouvel examen de la situation M. C, cette fois au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et répondant à une demande présentée le 30 janvier 2022 par l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir, à l'encontre du refus de titre de séjour en litige, de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Il résulte de ce qui précède qu'en examinant la demande du requérant au regard de sa vie privée et familiale en France, le préfet n'a pas commis d'erreur quant au fondement de la demande de l'intéressé, et ne l'a pas non plus dénaturée, mais a procédé à l'examen que la loi commandait.
8. Le requérant soutient vivre en France de façon habituelle depuis 2012. Il se prévaut de son intégration professionnelle sur place et notamment de son emploi d'ouvrier du bâtiment depuis 2019, son employeur ayant saisi l'autorité préfectorale, postérieurement au refus de titre de séjour en litige, d'une demande d'autorisation de travail le concernant. Par l'ensemble de ces éléments le requérant, qui n'allègue pas d'une intégration sociale particulière en France ni d'aucune attache affective et ne soutient pas qu'il serait isolé à son retour au Mali, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en estimant qu'il n'était pas justifié de tels motifs ou de telles circonstances doit être écarté.
9. Le requérant ne peut se prévaloir utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. B A, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
11. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour la prendre. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02526_20240606
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