TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204606_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme C B, occupante d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association France Terre d'Asile situé 30, rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen. Par des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2022 et le 5 décembre 2022, Mme B, représentée par la SELARL Eden Avocats, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé pour quitter les lieux ; 2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mme B. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022, à 14 h, ont été entendues : - les observations de Me Molkhou, pour Mme B, qui reprend en substance les conclusions et moyens de ses mémoires ; - et les observations de Mme B, qui précise qu'elle attend la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour solliciter l'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile et qu'elle sollicite un délai jusqu'au diagnostic concernant son fils, dont elle doit s'occuper en permanence. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée en France en février 2022 accompagnée de son fils né en Grèce le 14 octobre 2018. Elle a bénéficié, à compter du 23 mars 2022, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association France Terre d'Asile à Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 12 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 21 juillet 2022. Cette demande de protection internationale a été déclarée irrecevable au motif, prévu par le 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme B bénéficiait déjà d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, en l'occurrence la Grèce. Dans un tel cas, ainsi qu'en dispose le a) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, par dérogation à l'article L. 542-1, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin. La circonstance que le document dénommé contrat de séjour signé le 23 mars 2022 vise d'autres hypothèses de demandes d'asile irrecevables ou des demandes de réexamen et n'envisage pas le cas précis de l'étranger dont la qualité de réfugié a été reconnu dans un autre Etat de l'Union européenne est sans incidence sur l'absence de droit au maintien dès lors que l'occupant d'un CADA est placé, non pas dans une situation contractuelle en dépit de l'appellation donnée au document signé à l'entrée, mais dans une situation légale et réglementaire dont ce document se borne à rappeler la teneur des droits et obligations qui la caractérisent. La double circonstance que l'intéressée soit munie d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile valable jusqu'au 31 décembre 2022 et que le préfet n'ait pas prononcé de mesure d'éloignement est sans incidence sur son droit à demeurer dans le CADA, qui a pris fin avec le rejet de la demande d'asile en France par l'OFPRA. Par un courrier du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a vainement mis Mme B en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 20 octobre 2022. 4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées en septembre 2022 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Cette situation n'est pas sérieusement contestée. 5. La circonstance que, par la décision n° 21044673,21047857 du 24 octobre 2022, la CNDA, dans le cas particulier qui lui était soumis, ait constaté le caractère non effectif de la protection internationale octroyée par la Grèce ne suffit pas à conclure que la même juridiction censurera à coup sûr la décision d'irrecevabilité que Mme B a essuyée et ce d'autant moins certainement que la CNDA a, par une décision de portée générale du 24 novembre 2022 n° 22000212, pris une position reconnaissant l'effectivité qui s'attache en principe aux décisions de protection, même subsidiaire, prises par les autorités grecques. En tout état de cause, à supposer qu'un tel contrôle relève de l'office du juge des référés statuant sur la demande d'expulsion présentée par le préfet, il ne résulte pas de l'instruction que la qualité de réfugié ne se traduirait par aucune prise en charge effective par les autorités grecques dès lors que si la intéressée a évoqué ses conditions de vie pendant la durée de sa demande d'asile, elle n'a pas apporté de justification ni de précisions suffisantes quant à ses déboires depuis que sa demande d'asile a été accueillie en Grèce. 6. S'il est suffisamment justifié, par le compte rendu d'évaluation psychologique établi le 13 septembre 2022 et par un compte rendu de réunion d'équipe éducative du 29 septembre 2022 que l'enfant Jehudiel, actuellement à l'école maternelle, présente de sérieux troubles de la communication qui affectent son adaptation et son apprentissage scolaire au point d'envisager le recours à un accompagnant d'élève en situation de handicap et son inscription sur la plateforme de coordination et d'orientation des troubles du neuro-développement Seine Eure (PCO TND 276), aucun élément du dossier ne conduit à penser que des soins seraient moins bien administrés, et un suivi médico-social moins bien assuré, dans un lieu d'hébergement provisoire distinct du CADA. L'affirmation selon laquelle un diagnostic d'autisme sera posé à brève échéance et que, dans cette attente, un hébergement stable, que n'est au demeurant pas un CADA, est nécessaire n'est pas documenté. D'ailleurs, il résulte la décision du 7 octobre 2022 du service intégré de l'accueil et de l'orientation dans le parc d'hébergement d'urgence que Mme B a accompli des démarches en vue d'une solution d'hébergement alternative et que la commission territoriale unique a validé sa demande d'accueil en centre d'hébergement. En revanche, il n'apparaît pas que, comme le préconisait cette décision du 7 octobre 2022, l'intéressée se soit à son tour rapprochée du travailleur social ayant instruit sa demande afin de confirmer son orientation dans le parc d'hébergement d'urgence. Par suite, aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 7. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme B, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile en France, d'évacuer sous cette condition de délai le local qu'elle occupe sans droit ni titre dans le CADA de Rouen géré par l'association France Terre d'Asile. 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme B ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par l'association France Terre d'Asile situé 30, rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen. Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme C B et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'association France Terre d'Asile. Fait à Rouen, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. A Le greffier, Signé N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204606
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204606_20221206
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