TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204606_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus en litige est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis préalable du maire d'Aix-les-Bains ; - le refus contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Mathis, représentant M. C. 1. M. C, ressortissant tunisien né en janvier 1948, est entré en France en dernier lieu au cours de l'année 2016 et y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident valable 10 ans. Sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse a été rejetée par décision du préfet de la Savoie du 11 février 2022 au motif que l'intéressée était déjà présente en France en situation irrégulière. Dans la présente instance, M. C en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui, à la date du refus en litige, était âgé de 74 ans, souffre de problèmes de santé qui nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Il est marié avec son épouse depuis plus de trente ans et n'en a été séparé qu'au cours de brèves périodes, l'intéressée étant habituellement présente en France depuis six ans. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande de regroupement familial présenté par M. C, le préfet de la Savoie a entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen correspondant et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. 3. Eu égard aux motifs de l'annulation prononcée au point 2, il y a lieu, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C au profit de son épouse en délivrant à cette dernière un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer d'astreinte. 4. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Mathis au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à l'épouse de M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204606
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2204606_20230713