TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204628_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2022 et 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dewavrin demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes aux droits et libertés des étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside sur le territoire français depuis 2014 et s'est maintenu régulièrement sur le territoire depuis cette date ; il soutient être employé par la société RW Cloison depuis 2015 ; depuis le mois de février 2022 il tente de déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; des courriels ont, en ce sens, été adressés à la préfecture les 25 janvier 2022, 16 février 2022, 25 mars 2022 et 14 juin 2022, un formulaire a été envoyé à l'intéressé tendant à l'obtention d'un rendez-vous mais celle-ci lui a informé de l'impossibilité momentanée de lui délivrer une convocation en raison du nombre importants de demande ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; l'atteinte au droit de l'intéressé de solliciter sa régularisation alors qu'il remplit les conditions pour obtenir sa régularisation ; du risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien né le 22 février 1989 à Curitiba, déclare résider en France de façon continue depuis le 4 mai 2014. Il soutient avoir sollicité la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet " démarches simplifiées " depuis le 26 novembre 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait déposé son dossier de demande de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées " faisant ainsi obstacle à l'examen de sa demande par les services préfectoraux. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204628
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204628_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel